Règlement sur les produits dangereux
Version de l'article 4.2 du 2022-12-15 au 2024-10-30 :
Note marginale :Identificateurs identiques
4.2 L’identificateur de produit, l’identificateur du fournisseur initial et, le cas échéant, tout renseignement de remplacement exigé par les paragraphes 5.7(9) ou (10) qui figurent sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux sont identiques à ceux qui figurent sur l’étiquette.
- DORS/2022-272, art. 7
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