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Règlement sur les produits dangereux

Version de l'article 4 du 2022-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Éléments d’information

  •  (1) Sous réserve de l’article 4.7, pour l’application des alinéas 13(1)a) et 14a) de la Loi, les éléments d’information ci-après concernant le produit dangereux figurent sur la fiche de données de sécurité :

    • a) les rubriques mentionnées à la colonne 1 de l’annexe 1, dans l’ordre dans lequel elles sont présentées, y compris le numéro de l’article correspondant qui doit être placé immédiatement devant la rubrique;

    • b) sous réserve des articles 4.4.1 et 4.5, sous la rubrique de l’article 3 de l’annexe 1, les renseignements à fournir au titre de chaque élément d’information spécifique mentionné aux alinéas 3(1)a) et (2)a) et d) de cette annexe et, sous chaque rubrique de cette annexe, s’ils sont disponibles et s’appliquent, les renseignements à fournir au titre de chaque autre élément d’information spécifique mentionné à cette annexe — notamment, s’il y a lieu, les unités de mesure —, compte tenu de ce qui suit :

      • (i) si les renseignements, à l’exception de ceux mentionnés aux alinéas 3(1)a) et (2)a) et d) de cette annexe, ne sont pas disponibles ou ne s’appliquent pas, une mention claire à cet égard doit paraître à la place de l’élément d’information spécifique exigé,

      • (ii) dans le cas d’un mélange, les renseignements figurant sous la rubrique de l’article 11 de l’annexe 1 sont ceux qui sont disponibles sur le mélange complet ou, à défaut, sur les ingrédients dangereux du mélange, accompagnés d’une mention claire de la dénomination chimique des ingrédients dangereux auxquels ils se rapportent;

    • c) sous toute rubrique applicable, les autres renseignements suivants :

      • (i) les renseignements disponibles sur les dangers que présente le produit dangereux,

      • (ii) les renseignements disponibles sur les dangers que présente un produit, un mélange, une matière ou une substance ayant des propriétés similaires, notamment des preuves fondées sur des principes scientifiques reconnus, à la condition que ces renseignements s’appliquent aux conditions normales d’utilisation du produit dangereux, soient non redondants et figurent à proximité d’une mention de l’identité du produit, du mélange, de la matière ou de la substance similaire auxquels ils se rapportent.

  • Note marginale :Articles 12 à 15 de l’annexe 1

    (2) Malgré le paragraphe (1), en ce qui concerne les rubriques des articles 12 à 15 de l’annexe 1, les renseignements à fournir au titre de chacun des éléments d’information spécifiques mentionnés à cette annexe peuvent être omis.

  • Note marginale :Matières infectieuses — éléments d’information supplémentaires

    (3) Les éléments d’information ci-après figurent immédiatement après ceux visés au paragraphe (1) sur la fiche de données de sécurité d’un produit dangereux classé dans une catégorie de la classe de danger « Matières infectieuses présentant un danger biologique » :

    • a) les rubriques mentionnées à l’annexe 2, dans l’ordre dans lequel elles sont présentées;

    • b) sous chaque rubrique, le nom de chacun des éléments d’information spécifiques mentionnés à la colonne 2 en regard de cette rubrique, dans l’ordre dans lequel ils sont présentés;

    • c) sous le nom de chaque élément d’information spécifique, les renseignements qui sont disponibles et qui s’appliquent — notamment, s’il y a lieu, l’unité de mesure —, compte tenu de ce qui suit :

      • (i) si les renseignements ne sont pas disponibles ou ne s’appliquent pas, une mention claire à cet égard doit paraître à la place des renseignements exigés,

      • (ii) il n’est pas nécessaire de répéter les renseignements figurant sous l’une des rubriques de la fiche de données de sécurité sous une autre rubrique.

  • Note marginale :Plus d’une matière infectieuse présentant un danger biologique dans le mélange

    (4) Dans le cas d’un mélange qui contient plus d’une matière infectieuse présentant un danger biologique qui est classée à ce titre, figure sur la fiche de données de sécurité une mention de chaque matière accompagnée de l’ensemble des éléments d’information qui s’y rapportent et qui sont prévus au paragraphe (3), les matières et leurs éléments d’information figurant dans des parties distinctes et à la suite les uns des autres.

  • DORS/2022-272, art. 6

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