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Règlement sur les comités d’orientation, les comités locaux et les représentants en matière de santé et de sécurité

Version de l'article 8 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) Dès que possible après chaque réunion du comité, le procès-verbal est présenté pour approbation aux deux présidents et, le cas échéant, le document d’approbation est joint au procès-verbal.

  • (2) Le président qui est choisi par les membres désignés par l’employeur fournit, dès que possible après la réception du procès-verbal et du document d’approbation, une copie de ceux-ci à l’employeur et aux membres du comité.

  • (3) Dès que possible après réception du procès-verbal et du document d’approbation, l’employeur en fournit copie :

    • a) dans le cas du procès-verbal d’une réunion du comité d’orientation, au comité local;

    • b) dans le cas du procès-verbal d’une réunion du comité local, au comité d’orientation s’il en fait la demande.

  • (4) Dès que possible après réception du procès-verbal et du document d’approbation, l’employeur met à la disposition des employés, pour une période d’un mois, une copie facilement accessible du procès-verbal.

  • (5) L’employeur conserve, aux endroits ci-après, une copie du procès-verbal et du document d’approbation pendant les deux années qui suivent la date de la réunion du comité :

    • a) les bureaux de son administration centrale, s’il s’agit d’une réunion du comité d’orientation;

    • b) les bureaux de son administration centrale ou encore le lieu de travail, s’il s’agit d’une réunion du comité local.

  • DORS/2019-246, art. 420

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