Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement no 2 sur la citoyenneté

Version de l'article 19 du 2015-06-01 au 2015-06-10 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Application du paragraphe 21.1(5) de la Loi

 Pour l’application du paragraphe 21.1(5) de la Loi, le CRCIC est désigné comme organisme dont les membres en règle peuvent représenter ou conseiller une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la Loi, ou offrir de le faire.

Détails de la page

Date de modification :