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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 62 du 2014-03-28 au 2020-08-09 :


Note marginale :Demande de renouvellement de bail

  •  (1) Le preneur à bail qui désire renouveler son bail présente par écrit, au moins six mois avant l’expiration du bail en cours, une demande au registraire minier accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.

  • Note marginale :Réduction de la superficie du claim

    (2) Au moment du renouvellement, le registraire minier réduit la superficie indiquée au bail si, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du bail en cours :

    • a) le preneur à bail le demande et si :

      • (i) dans le cas d’un bail visant un seul claim enregistré, la superficie de celui-ci a été réduite conformément à l’article 52,

      • (ii) dans le cas d’un bail visant plus d’un claim enregistré, au moins un des claims enregistrés n’est plus visé par le bail;

    • b) un plan d’arpentage officiel de la superficie réduite a été établi conformément à la Loi sur l’arpentage des terres du Canada et transmis au registraire minier pour enregistrement.

  • Note marginale :Annulation de l’enregistrement d’un claim

    (3) L’enregistrement d’un claim qui n’est plus visé par un bail à la suite de la réduction de superficie visée au sous-alinéa (2)a)(ii) est annulé au moment de la prise d’effet du renouvellement du bail.

  • Note marginale :Condition de renouvellement

    (4) Le ministre renouvelle le bail pour une période de vingt et un ans si, avant l’expiration du bail en cours, le preneur à bail paye le loyer pour la première année du bail renouvelé.


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