Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine
Note marginale :Opérations et activités interdites — région de Crimée de l’Ukraine
4.1 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) d’effectuer dans la région de Crimée de l’Ukraine un investissement qui comporte une opération visant un bien qui y est situé et qui est détenu par la région de Crimée de l’Ukraine ou par une personne qui s’y trouve ou en leur nom;
b) de fournir des services financiers ou des services connexes à la région de la Crimée de l’Ukraine ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur profit ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elles ont donné, ou d’acquérir de tels services auprès de celles-ci en vue d’effectuer un investissement visé à l’alinéa a);
c) d’importer, d’acheter, d’acquérir ou d’expédier des marchandises, où qu’elles se trouvent, qui sont exportées de la région de la Crimée de l’Ukraine après la date d’entrée en vigueur du présent article ou de faire autrement le commerce de telles marchandises;
d) d’exporter, de vendre, de fournir, d’expédier des marchandises ,où qu’elles se trouvent, à destination de la région de Crimée de l’Ukraine ou de toute personne qui s’y trouve ou de faire autrement le commerce de telles marchandises;
e) de transférer, de fournir ou de communiquer des données techniques ou des services techniques à la région de la Crimée de l’Ukraine ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur profit ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elles ont donné ou de transférer de telles données auprès de celles-ci;
f) de fournir des services financiers ou d’autres services liés au tourisme à la région de la Crimée de l’Ukraine ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur profit ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elles ont donné, ou d’acquérir de tels services auprès de celles-ci;
g) d’amarrer, dans la région de Crimée de l’Ukraine, un navire de croisière qui est immatriculé ou auquel un permis ou un numéro d’enregistrement a été accordé sous le régime d’une loi fédérale.
- DORS/2015-179, art. 3
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