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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie

Version de l'article 4 du 2022-02-24 au 2024-02-20 :


Note marginale :Non-application

 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

  • a) tout paiement fait par une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 1 ou en son nom, qui est exigible aux termes d’un contrat conclu avant l’inscription de cette personne désignée sur la liste établie à cette annexe, à la condition qu’il ne soit pas fait à une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à cette annexe ou pour son bénéfice;

  • b) toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite, toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions ou à la Loi sur le partage des prestations de retraite ou à tout versement relatif à une invalidité à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger;

  • c) toute transaction relative à tout compte d’une mission diplomatique détenu dans une institution financière, à la condition que la transaction soit requise pour permettre à la mission de remplir ses fonctions diplomatiques conformément à l’article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou, si la mission a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien de ses locaux;

  • d) toute transaction relative aux organisations internationales ayant un statut diplomatique, aux institutions des Nations Unies, au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou aux organisations non gouvernementales canadiennes qui ont conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;

  • e) toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne dont le nom n’est pas inscrit sur la liste établie à l’annexe 1 les comptes, fonds ou investissements de Canadiens qui sont détenus par une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à cette annexe à la date où son nom a été inscrit sur cette liste;

  • f) les services financiers requis pour qu’une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 1 obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application de toute interdiction prévue par le présent règlement;

  • g) toute opération nécessaire effectuée auprès d’une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 1 à l’égard des remboursements à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger d’emprunts contractés auprès d’une personne dont le nom n’est pas inscrit sur la liste établie à cette annexe ou avec une personne désignée avant l’inscription de son nom sur la liste établie à cette annexe, le fait de faire valoir ou de réaliser des sûretés relatives à de tels emprunts ou les paiements effectués par leurs garants.

  • DORS/2014-184, art. 6
  • DORS/2022-27, art. 5

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