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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie

Version de l'article 4 du 2014-03-17 au 2014-07-23 :


Note marginale :Non-application

 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

  • a) tout paiement fait par une personne désignée ou en son nom, qui est exigible aux termes d’un contrat conclu avant qu’elle ne devienne une personne désignée, à la condition qu’il ne soit pas fait à une personne désignée ou pour son bénéfice;

  • b) les versements de pensions à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger;

  • c) toute transaction relative à tout compte d’une mission diplomatique détenu dans une institution financière, à la condition que la transaction soit requise pour permettre à la mission de remplir ses fonctions diplomatiques conformément à l’article 3 de la Convention ou, si elle a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien des locaux de la mission;

  • d) toute transaction relative aux organisations internationales ayant un statut diplomatique, aux institutions des Nations Unies, au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou aux organisations non gouvernementales canadiennes qui ont conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;

  • e) toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne non désignée les comptes, fonds ou investissements de Canadiens qui sont détenus par une personne désignée à la date où celle-ci est devenue une personne désignée;

  • f) les services financiers requis pour qu’une personne désignée obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application de toute interdiction prévue par le présent règlement;

  • g) le remboursement à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger d’emprunts contractés avant l’entrée en vigueur du présent règlement, la réalisation des sûretés relatives à de tels emprunts ou les paiements effectués par leurs garants.


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