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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie

Version de l'article 3.15 du 2024-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Diamants — importation de toute provenance

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter ou d’acquérir toute marchandise visée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 12, peu importe où elle se trouve, de la Russie ou d’une personne qui s’y trouve, sauf si les marchandises ont été exportées de la Russie vers un pays autre que le Canada :

    • a) avant le 1er mars 2024, dans le cas de marchandises dont le poids est égal ou supérieur à un carat;

    • b) avant le 1er septembre 2024, dans le cas de marchandises dont le poids est égal ou supérieur à un demi-carat, mais inférieur à un carat.

  • Note marginale :Diamants — importation de la Russie

    (2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter ou d’acquérir toute marchandise visée à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 12 de la Russie ou d’une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux effets personnels qui sont emportés par une personne physique qui arrive au Canada si ces effets sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate.

  • DORS/2024-39, art. 1
  • DORS/2024-172, art. 1

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