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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie

Version de l'article 3.13 du 2023-07-19 au 2024-06-11 :


Note marginale :Armes et matériel connexe — importation

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter ou d’acquérir de la Russie ou d’une personne qui s’y trouve des armes et du matériel connexe.

  • Note marginale :Armes et matériel connexe — exportation

    (2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer des armes et du matériel connexe, peu importe où ils se trouvent, lorsqu’ils sont destinés à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

    • a) au matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à un usage humanitaire, à l’observation du respect des droits de la personne ou à la protection, ni à l’aide et la formation techniques correspondantes;

    • b) aux membres des Forces canadiennes qui se trouvent ou se rendent en Russie dans l’exercice de fonctions officielles, notamment pour assurer la sécurité du personnel diplomatique canadien, pour fournir de l’aide humanitaire ou pour exercer toute autre activité autorisée par le chef d’état-major de la défense.

  • Note marginale :Armes et matériel connexe — services

    (4) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve des services financiers, techniques ou autres liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matériel connexe.

  • Note marginale :Définition de armes et matériel connexe

    (5) Pour l’application du présent article, armes et matériel connexe s’entend de tout type d’armes, de munitions, de matériel militaire — y compris les véhicules militaires — et de matériel paramilitaire, ainsi que de leurs pièces de rechange.

  • DORS/2023-32, art. 1
  • DORS/2023-163, art. 1

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