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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie

Version de l'article 3.1 du 2022-12-07 au 2024-10-30 :


Note marginale :Services

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve un service visé à la partie 1 de l’annexe 8 à l’égard d’une industrie visée à la partie 2 de cette annexe.

  • Note marginale :Contrats en cours — articles 1 à 28

    (2) Dans le cas d’un service qui est visé à l’un des articles 1 à 28 de la partie 1 de l’annexe 8 à l’égard d’une industrie visée à l’un des articles 8 à 15 de la partie 2 de cette annexe, le paragraphe (1) ne s’applique qu’après qu’il se soit écoulé soixante jours depuis l’entrée en vigueur du présent paragraphe si le service est fourni aux termes d’un contrat conclu avant cette entrée en vigueur.

  • Note marginale :Contrats en cours — articles 29 et 30

    (3) Dans le cas d’un service qui est visé aux articles 29 ou 30 de la partie 1 de l’annexe 8, le paragraphe (1) ne s’applique qu’après qu’il se soit écoulé soixante jours depuis l’entrée en vigueur du présent paragraphe si le service est fourni aux termes d’un contrat conclu avant cette entrée en vigueur.

  • DORS/2022-125, art. 1
  • DORS/2022-173, art. 1
  • DORS/2022-262, art. 1

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