Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie
Note marginale :Nouveau financement par emprunt — trente jours
3.1 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’effectuer une transaction portant sur un emprunt, une obligation ou une débenture dont la durée dépasse trente jours, de fournir un tel emprunt, obligation ou débenture ou d’effectuer une autre opération portant sur un tel emprunt, obligation ou débenture si la transaction, la fourniture ou l’autre opération a trait :
a) à une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 2;
b) aux biens d’une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 2;
c) aux droits ou intérêts sur les biens d’une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 2.
Note marginale :Nouveau financement par emprunt — quatre-vingt-dix jours
(1.1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’effectuer une transaction portant sur un emprunt, une obligation ou une débenture dont la durée dépasse quatre-vingt-dix jours, de fournir un tel emprunt, obligation ou débenture ou d’effectuer une autre opération portant sur un tel emprunt, obligation ou débenture si la transaction, la fourniture ou l’autre opération a trait :
a) à une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 3;
b) aux biens d’une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 3;
c) aux droits ou intérêts sur les biens d’une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 3.
Note marginale :Non-application
(2) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas à l’égard d’un emprunt contracté avant l’inscription de la personne désignée en cause sur la liste établie aux annexes 2 ou 3 ou à l’égard d’une obligation ou débenture émise avant l’inscription de la personne désignée en cause sur la liste établie aux annexes 2 ou 3.
- DORS/2014-184, art. 5
- DORS/2014-204, art. 1
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