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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie

Version de l'article 3.08 du 2025-08-12 au 2026-03-17 :


Note marginale :Marchandises de luxe — exportation

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer toute marchandise, peu importe où elle se trouve, lorsqu’elle est destinée à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve et qu’elle est visée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 6.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux effets personnels qui sont emportés par une personne physique qui quitte le Canada vers la Russie et qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate.

  • Note marginale :Marchandises de luxe — importation

    (3) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter ou d’acquérir toute marchandise visée à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 6, peu importe où elle se trouve, de la Russie ou d’une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux effets personnels qui sont emportés par une personne physique qui quitte la Russie et qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate.

  • (5) [Abrogé, SOR/2025-143, art. 2]

  • DORS/2022-102, art. 3
  • DORS/2022-262, art. 1
  • DORS/2025-143, art. 2

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