Décret fixant une période d’amnistie (2014)
Note marginale :Amnistie
2 (1) La période d’amnistie prévue au paragraphe (3) est déclarée en vertu de l’article 117.14 du Code criminel en faveur de la personne qui, à la fois :
a) le jour précédant la date d’enregistrement du présent décret, était en possession d’une arme à feu et était titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu;
b) au cours de la période d’amnistie, continue à être titulaire du permis pendant qu’elle est en possession de l’arme à feu.
Note marginale :Objectifs
(2) La période d’amnistie est déclarée afin de permettre à la personne, au cours de cette période :
a) d’être en possession de l’arme à feu;
b) de remettre l’arme à feu à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou à un contrôleur des armes à feu;
c) de vendre ou de donner l’arme à feu à une entreprise — y compris un musée — autorisée à acquérir et à posséder des armes à feu prohibées;
d) de transporter l’arme à feu aux fins visées aux alinéas b) ou c).
Note marginale :Période d’amnistie
(3) La période d’amnistie commence à la date d’enregistrement du présent décret et se termine le 14 mars 2016.
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