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Décret fixant une période d’amnistie (2014)

Version de l'article 2 du 2014-03-13 au 2014-07-22 :


Note marginale :Amnistie

  •  (1) La période d’amnistie prévue au paragraphe (3) est déclarée en vertu de l’article 117.14 du Code criminel en faveur de la personne qui, à la fois :

    • a) le jour précédant la date d’enregistrement du présent décret, était en possession d’une arme à feu et était titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu;

    • b) au cours de la période d’amnistie, continue à être titulaire du permis pendant qu’elle est en possession de l’arme à feu.

  • Note marginale :Objectifs

    (2) La période d’amnistie est déclarée afin de permettre à la personne, au cours de cette période :

    • a) d’être en possession de l’arme à feu;

    • b) de remettre l’arme à feu à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou à un contrôleur des armes à feu;

    • c) de vendre ou de donner l’arme à feu à une entreprise — y compris un musée — autorisée à acquérir et à posséder des armes à feu prohibées;

    • d) de transporter l’arme à feu aux fins visées aux alinéas b) ou c).

  • Note marginale :Période d’amnistie

    (3) La période d’amnistie commence à la date d’enregistrement du présent décret et se termine le 14 mars 2016.


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