Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports

Version de l'article 11 du 2018-11-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Activités des observateurs

  •  (1) Dans le cas où il mène une enquête sur un accident de transport, le Bureau peut autoriser l’observateur visé au paragraphe 23(2) de la Loi à faire une ou plusieurs des activités ci-après, sous la surveillance d’un enquêteur :

    • a) visiter le lieu de l’accident;

    • b) examiner le moyen de transport en cause, ainsi que ses éléments et son contenu;

    • c) examiner tout renseignement concernant :

      • (i) l’activité de transport au cours de laquelle s’est produit l’accident,

      • (ii) le moyen de transport en cause, ainsi que ses éléments et son contenu,

      • (iii) les personnes directement en cause dans l’accident;

    • d) assister aux essais ou aux analyses en laboratoire.

  • Note marginale :Confidentialité

    (2) Sauf autorisation expresse du Bureau, l’observateur ne peut sciemment communiquer ou utiliser les renseignements qu’il a obtenus au cours de l’enquête ou sciemment permettre que ceux-ci soient communiqués ou utilisés.

  • DORS/2018-258, art. 6(F)

Date de modification :