Règlement sur les passages à niveau
Note marginale :Nouveau système d’avertissement
87 (1) Si un système d’avertissement est installé à un passage à niveau, ce système doit respecter les normes applicables prévues aux sections 12 à 16 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Modification ou installation d’un composant
(2) Lorsqu’il est modifié ou installé, le composant du système d’avertissement doit, sauf s’il remplace une pièce identique aux fins d’entretien, respecter les normes applicables prévues aux sections 12 à 16 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Augmentation de la vitesse de référence sur la voie ferrée
(3) Si l’installation d’un système d’avertissement — ou la modification ou l’installation d’un composant de celui-ci — résulte de l’augmentation de la vitesse de référence sur la voie ferrée, le système ou le composant doivent respecter les normes applicables prévues aux sections 12 à 16 des Normes sur les passages à niveau avant que l’augmentation de la vitesse de référence sur la voie ferrée prenne effet.
Note marginale :Option — usage restreint
(4) Si le passage à niveau donne accès à moins de trois maisons d’habitation privées et ne donne pas accès à un commerce, un système d’avertissement à usage restreint qui respecte les normes prévues à l’appendice B des Normes sur les passages à niveau et des panneaux qui respectent les normes prévues à cet appendice peuvent être installés au passage à niveau au lieu du système d’avertissement visé au paragraphe (1).
Note marginale :Option — feu piétonnier
(5) Un système d’avertissement à usage restreint comportant un feu de signalisation piétonnier qui respecte les normes prévues à l’appendice C des Normes sur les passages à niveau et des panneaux qui respectent les normes prévues à cet appendice peuvent être installés au passage à niveau au lieu du système d’avertissement visé aux paragraphes (1) ou (4), dans les cas suivants :
a) l’accès à la route est contrôlé par une barrière verrouillée;
b) le passage à niveau est destiné à l’usage exclusif de l’autorité privée et n’est pas utilisé par le public.
- DORS/2021-233, art. 8
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