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Règlement sur les passages à niveau

Version de l'article 4 du 2014-11-28 au 2021-11-25 :


Note marginale :Renseignements

  •  (1) La compagnie de chemin de fer fournit par écrit à l’autorité responsable du service de voirie les renseignements ci-après à l’égard d’un passage à niveau public :

    • a) l’emplacement exact du passage à niveau;

    • b) le nombre de voies ferrées le franchissant;

    • c) la moyenne annuelle de mouvements ferroviaires quotidiens;

    • d) la vitesse de référence sur la voie ferrée;

    • e) le système d’avertissement en place au passage à niveau;

    • f) une mention indiquant si un panneau Stop est fixé au même poteau que celui du panneau Passage à niveau;

    • g) l’exigence ou non d’utiliser le sifflet lorsque le matériel ferroviaire s’approche du passage à niveau.

  • Note marginale :Échéancier

    (2) Les renseignements doivent être fournis sur réception d’un avis donné en vertu de l’article 3 du Règlement sur l’avis de travaux ferroviaires.

  • Note marginale :Échéancier — passage à niveau existant

    (3) Dans le cas d’un passage à niveau existant, les renseignements doivent être fournis au plus tard à l’expiration d’une période de deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement si aucun avis prévu à l’article 3 du Règlement sur l’avis de travaux ferroviaires n’a été reçu au cours de cette période.


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