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Règlement sur les passages à niveau

Version de l'article 21 du 2014-11-28 au 2019-02-28 :


Note marginale :Passage à niveau existant — non muni d’un système d’avertissement

  •  (1) Les lignes de visibilité d’un passage à niveau existant non muni d’un système d’avertissement doivent être conformes à celles illustrées aux figures 7-1a) et b) des Normes sur les passages à niveau et n’ont pas à tenir compte du matériel ferroviaire en mouvement ou sous surveillance.

  • Note marginale :Passage à niveau existant — muni d’un système d’avertissement

    (2) Les lignes de visibilité d’un passage à niveau existant muni d’un système d’avertissement sans barrière, dans les limites de l’emprise du chemin de fer et dans les limites du terrain où est située la route, doivent être conformes à celles illustrées à la figure 7-1a) des Normes sur les passages à niveau et n’ont pas à tenir compte :

    • a) de tout matériel ferroviaire;

    • b) des obstructions visuelles permanentes qui existent à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;

    • c) de l’aire située au-delà des limites visuelles d’une courbe.

  • Note marginale :Établissement des lignes de visibilité

    (3) Les lignes de visibilité d’un passage à niveau existant doivent être établies conformément aux normes prévues à la section 7 des Normes sur les passages à niveau.

  • Note marginale :Échéancier

    (4) Les exigences des paragraphes (1) à (3) doivent être respectées à compter de l’expiration des sept ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.


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