Règlement sur les passages à niveau
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- abord routier
abord routier La partie de la route, à l’exclusion de la surface de croisement, comprise entre le point où commence la distance de visibilité d’arrêt et le point situé à l’avant d’un véhicule type au moment où il franchit le point de dégagement indiqué à la figure 10-1 des Normes sur les passages à niveau. (road approach)
- autorité privée
autorité privée Personne, à l’exclusion d’une autorité responsable du service de voirie, qui détient un droit à l’égard d’un passage à niveau privé. (private authority)
- débit journalier moyen annuel
débit journalier moyen annuel Le nombre de véhicules automobiles qui franchissent un passage à niveau dans une année, divisé par le nombre de jours dans la même année. (average annual daily traffic)
- dispositif de contrôle de la circulation
dispositif de contrôle de la circulation L’un ou l’autre des dispositifs suivants :
a) le panneau Stop;
b) le panneau Signal avancé d’arrêt;
c) le panneau Signal avancé d’un passage à niveau;
d) le panonceau Vitesse recommandée;
e) le panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau, y compris l’interconnexion avec le système d’avertissement;
f) le feu de circulation, y compris l’interconnexion avec le système d’avertissement. (traffic control device)
- distance de visibilité d’arrêt
distance de visibilité d’arrêt La distance calculée conformément à la section 7.2 des Normes sur les passages à niveau. (stopping sight distance)
- lignes de visibilité
lignes de visibilité Les lignes de visibilité visées aux articles 20 et 21, selon le cas. (sightlines)
- moyenne annuelle de mouvements ferroviaires quotidiens
moyenne annuelle de mouvements ferroviaires quotidiens Le nombre de mouvements de locomotives, ou de locomotives attelées à du matériel ferroviaire, qui franchissent un passage à niveau dans une année, divisé par le nombre de jours dans la même année. (average annual daily railway movements)
- Normes sur les passages à niveau
Normes sur les passages à niveau Les Normes sur les passages à niveau publiées par le ministère des Transports et datées du 1er janvier 2019. (Grade Crossings Standards)
- nouveau passage à niveau
nouveau passage à niveau Passage à niveau dont la construction sur le terrain a débuté à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date. (new grade crossing)
- panneau Avis d’urgence
panneau Avis d’urgence Le panneau visé à la section 8.5 des Normes sur les passages à niveau. (Emergency Notification sign)
- panneau Nombre de voies ferrées
panneau Nombre de voies ferrées Le panneau visé à la section 8.1.2 des Normes sur les passages à niveau et, pour l’application des articles 58 et 73, le panneau visé à la section 4 de la partie B de ces normes. (Number of Tracks sign)
- panneau Passage à niveau
panneau Passage à niveau Le panneau et le poteau visés à la section 8.1.1 des Normes sur les passages à niveau et, pour l’application des articles 58 et 73, le panneau visé à la section 4 de la partie B de ces normes. (Railway Crossing sign)
- panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau
panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau Le panneau visé à la section 18.1 des Normes sur les passages à niveau. (Prepare to Stop at Railway Crossing sign)
- panneau Signal avancé d’arrêt
panneau Signal avancé d’arrêt Le panneau visé à la section 8.3.1 des Normes sur les passages à niveau. (Stop Ahead sign)
- panneau Signal avancé d’un passage à niveau
panneau Signal avancé d’un passage à niveau Le panneau visé à la section 8.2.1 des Normes sur les passages à niveau. (Railway Crossing Ahead sign)
- panneau Stop
panneau Stop Le panneau visé à la section 8.4.1 des Normes sur les passages à niveau. (Stop sign)
- panonceau Vitesse recommandée
panonceau Vitesse recommandée Le panonceau visé à la section 8.2.1 des Normes sur les passages à niveau. (Advisory Speed Tab sign)
- passage à niveau
passage à niveau Franchissement routier à niveau ou plusieurs franchissements routiers à niveau dont les voies ferrées ne sont pas séparées l’une de l’autre par plus de 30 m. (grade crossing)
- passage à niveau existant
passage à niveau existant Passage à niveau dont la construction sur le terrain a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (existing grade crossing)
- passage à niveau privé
passage à niveau privé Passage à niveau qui n’est pas un passage à niveau public. (private grade crossing)
- passage à niveau public
passage à niveau public Passage à niveau dont la route est ouverte ou entretenue par une autorité responsable du service de voirie et est conçue pour utilisation par le public. (public grade crossing)
- surface de croisement
surface de croisement La partie de la route qui est située entre les extrémités d’une traverse de chemin de fer et qui a la largeur indiquée à la figure 5-1 des Normes sur les passages à niveau. (crossing surface)
- système d’avertissement
système d’avertissement Système automatisé, à l’exclusion d’un feu de circulation interconnecté, qui sert à indiquer que du matériel ferroviaire se trouve à un passage à niveau ou s’en approche et qui est composé de tout assemblage de dispositifs lumineux, sonneries, barrières, mécanismes de fonctionnement et circuits. (warning system)
- véhicule type
véhicule type L’un des véhicules illustrés aux figures 1.2.4.1 à 1.2.4.11 du Guide canadien de conception géométrique des routes publié par l’Association des transports du Canada et daté de septembre 1999. (design vehicle)
- vitesse de référence au franchissement routier
vitesse de référence au franchissement routier La vitesse des véhicules automobiles qui correspond à la conception actuelle du passage à niveau. (road crossing design speed)
- vitesse de référence sur la voie ferrée
vitesse de référence sur la voie ferrée La vitesse du matériel ferroviaire qui correspond à la conception actuelle du passage à niveau. (railway design speed)
Note marginale :Passages à niveau distincts
(2) Pour l’application du présent règlement, deux routes adjacentes et séparées qui sont utilisées par des véhicules automobiles et qui traversent une ou plusieurs voies ferrées sont considérées comme des passages à niveau distincts.
- DORS/2018-256, art. 1
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