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Règlement sur les prêts aux apprentis

Version de l'article 4 du 2023-12-08 au 2024-11-26 :


Note marginale :Période de différé de paiements

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 8(2) de la Loi, la période pendant laquelle le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt aux apprentis est différé commence à la date à laquelle le prêt est consenti et se termine au premier en date des jours suivants :

    • a) le dernier jour du dix-neuvième mois qui suit le jour suivant :

      • (i) dans le cas où aucun intérêt ne s’est accumulé avant le début d’une période de formation technique pour laquelle une confirmation d’inscription est remise au ministre, le dernier jour de cette période,

      • (ii) dans le cas où les intérêts ont commencé à s’accumuler avant le premier jour d’une période de formation technique pour laquelle une confirmation d’inscription est remise au ministre, le dernier jour de cette période, à la condition que l’apprenti verse au ministre les intérêts impayés accumulés jusqu’au jour précédant le premier jour de cette période,

      • (iii) dans le cas où les intérêts ont commencé à s’accumuler avant le jour où la confirmation d’inscription est remise au ministre pour une période de formation technique qui a débuté avant le jour où les intérêts ont commencé à s’accumuler, le dernier jour de cette période, à la condition que l’apprenti :

        • (A) ou bien verse au ministre les intérêts impayés accumulés au titre de son contrat de prêt aux apprentis jusqu’à la veille du jour de la remise de la confirmation,

        • (B) ou bien demande que l’on ajoute les intérêts visés au sous-alinéa (i) au principal impayé,

      • (iv) dans le cas où aucun intérêt ne s’est accumulé avant le jour où la confirmation d’apprentissage continu est remise au ministre, le jour où la confirmation est remise,

      • (v) dans le cas où les intérêts ont commencé à s’accumuler avant le jour où la confirmation d’apprentissage continu est remise au ministre, le jour où la confirmation est remise, à la condition que l’apprenti :

        • (A) ou bien verse au ministre les intérêts impayés accumulés au titre de son contrat de prêt aux apprentis jusqu’à la veille du jour de la remise de la confirmation,

        • (B) ou bien demande que l’on ajoute les intérêts visés au sous-alinéa (i) au principal impayé;

    • b) le dernier jour du mois où un jour applicable, au sens de l’un des alinéas 6(2)a) à l), survient à l’égard de l’emprunteur.

  • Note marginale :Prêt reçu par erreur

    (2) Malgré l’alinéa (1)b), lorsque l’événement visé à l’alinéa 6(2)a) survient à l’égard d’un prêt aux apprentis consenti à l’emprunteur et que par la suite celui-ci reçoit par erreur un prêt aux apprentis, la période pendant laquelle le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt aux apprentis est différé se termine le dernier jour de la période de formation technique à l’égard de laquelle le prêt aux apprentis a été consenti.

  • Note marginale :Exception — continuation du paiement en différé

    (3) Malgré l’alinéa (1)b), lorsqu’un événement visé à l’un des alinéas 6(2)b) à f) survient à l’égard d’un prêt aux apprentis consenti à l’emprunteur avant le dernier jour du programme d’apprentissage auquel il est inscrit au moment où l’événement survient, la période pendant laquelle le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt aux apprentis est différé se termine au premier en date des jours suivants :

    • a) le dernier jour du mois où se termine le programme d’apprentissage;

    • b) le dernier jour du trente-sixième mois suivant le jour applicable visé pour l’événement ou, si ce jour tombe pendant une période de formation technique, le dernier jour de cette période.

  • DORS/2019-215, art. 4
  • DORS/2022-141, art. 6
  • DORS/2023-273, art. 19

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