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Règlement sur les prêts aux apprentis

Version de l'article 19 du 2014-11-07 au 2015-01-01 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Liste des mesures

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 20(1) de la Loi, les mesures prévues sont les suivantes :

    • a) refuser, pour une période déterminée, d’accorder une aide financière;

    • b) mettre fin à toute période d’exemption d’intérêts;

    • c) refuser, pour une période déterminée, le report du paiement du principal ou des intérêts, ou mettre fin à un tel report;

    • d) refuser, pour une période déterminée, tout accord permettant le remboursement d’un prêt aux apprentis en fonction du revenu comme le prévoient les articles 10 et 12, ou y mettre fin;

    • e) exiger sans délai le remboursement de la partie impayée du prêt aux apprentis qui a été consenti à la suite d’une déclaration fausse ou erronée ou d’un renseignement faux ou trompeur.

  • Note marginale :Période déterminée

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application des alinéas (1)a), c) et d), la période déterminée est :

    • a) dans le cas où la personne se voit octroyer un montant d’aide financière auquel elle n’avait pas droit :

      • (i) de moins de 4 000 $, un an,

      • (ii) de 4 000 $ ou plus mais de moins de 6 000 $, deux ans,

      • (iii) de 6 000 $ ou plus mais de moins de 8 000 $, trois ans,

      • (iv) de 8 000 $ ou plus mais de moins de 10 000 $, quatre ans,

      • (v) de 10 000 $ ou plus, cinq ans;

    • b) dans le cas où la personne n’est pas un apprenti, cinq ans;

    • c) dans le cas où une mesure prévue au paragraphe (1) a déjà été prise à l’égard d’une personne au titre du paragraphe 20(1) de la Loi, cinq ans.

  • Note marginale :Période déterminée — cinq ans

    (3) Lorsque plusieurs périodes s’appliquent au titre du paragraphe (2) à une même personne, la période déterminée est de cinq ans.

  • Note marginale :Prescription — mesures

    (4) Le ministre ne peut prendre aucune des mesures prévues au paragraphe (1) plus de six ans après la date à laquelle il a pris connaissance de la déclaration fausse ou erronée ou du renseignement faux ou trompeur.


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