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Règlement sur les prêts aux apprentis

Version de l'article 10 du 2023-12-08 au 2024-11-26 :


Note marginale :Conditions

  •  (1) Sous réserve de l’article 6 du présent règlement et de l’article 15 du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants, le ministre, sur demande présentée sur le formulaire qu’il a établi et qui comporte le numéro d’assurance sociale de l’emprunteur, accorde une aide au titre du premier volet du programme d’aide au remboursement, pour une période de six mois, à l’emprunteur qui remplit les conditions suivantes :

    • a) il réside au Canada;

    • b) au plus cent quatorze mois se sont écoulés depuis la date à laquelle l’emprunteur était tenu de commencer à payer le principal et les intérêts de tout prêt aux apprentis en application de l’article 4 pour la dernière fois — ou aurait été tenu de le faire, n’eût été la période de suspension des intérêts — ou, si elle est postérieure, depuis la date de la levée de la restriction au titre de l’alinéa 7(1)b);

    • c) le versement mensuel adapté à son revenu établi conformément au paragraphe (2) est inférieur au versement mensuel exigé établi conformément au paragraphe (3).

  • Note marginale :Versement mensuel adapté au revenu

    (2) Le versement mensuel adapté au revenu de l’emprunteur est égal :

    • a) soit à zéro, si son revenu familial mensuel est égal ou inférieur au seuil de revenu mensuel minimal correspondant au nombre de personnes au sein de sa famille selon le tableau figurant à l’annexe 2;

    • b) soit à son revenu familial mensuel multiplié par la moins élevée des sommes calculées selon les formules suivantes :

      0,1A

      1,5[((X – Y)) ÷ 100Z+0,01]A

      où :

      A
      représente le principal impayé de l’emprunteur à l’égard des prêts aux apprentis, des prêts d’études, des prêts garantis et des prêts provinciaux pour lequel des versements sont exigibles, divisé par le total de cette somme et du principal impayé de son époux ou conjoint de fait à l’égard des mêmes types de prêts pour lequel des versements sont exigibles,
      X
      le revenu familial mensuel de l’emprunteur,
      Y
      le seuil de revenu mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau figurant à l’annexe 2,
      Z
      le facteur d’accroissement mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau figurant à l’annexe 2.
  • Note marginale :Versement mensuel exigé

    (3) Le versement mensuel exigé est égal au total de ce qui suit :

    • a) le principal impayé des prêts aux apprentis consentis à l’emprunteur pour lequel des versements sont exigibles, amorti sur la plus longue des périodes suivantes :

      • (i) six mois,

      • (ii) cent quatorze mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date applicable visée à l’alinéa (1)b) plus le nombre de mois depuis cette date pendant lesquels l’emprunteur a bénéficié d’aide au remboursement visée au présent article;

    • b) le versement mensuel exigé calculé en application :

  • Note marginale :Nombre maximum de mois d’aide au remboursement

    (4) L’emprunteur ne peut recevoir plus de soixante mois au total d’aide au remboursement accordée au titre du présent article depuis la date applicable visée à l’alinéa (1)b).

  • DORS/2019-215, art. 7
  • DORS/2022-141, art. 7
  • DORS/2023-273, art. 22

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