Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Yémen
Version de l'article 6 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
Note marginale :Bâtiment canadien et aéronef
6 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada, ainsi qu’au propriétaire ou capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et matériel connexe, où qu’ils soient, qui sont destinés à une personne désignée ou à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions.
- DORS/2019-250, art. 3
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