Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Yémen
Note marginale :Activités interdites
3 (1) Il est interdit à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire ce qui suit :
a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter la conclusion;
c) fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
d) rendre disponibles des biens ou fournir des services financiers ou connexes à une personne désignée, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions ou à une entité qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement;
e) rendre disponibles des biens ou fournir des services financiers ou connexes au profit d’une personne ou d’une entité visée à l’alinéa d).
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire le versement d’intérêts ou de toute autre rémunération, si le versement découle d’une opération ou d’une transaction effectuée avant qu’une personne ne devienne une personne désignée. Le cas échéant, ces versements sont assujettis au paragraphe (1).
- DORS/2019-250, art. 3
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