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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Yémen

Version de l'article 1 du 2014-09-26 au 2019-06-24 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

bien

bien Bien de tout genre, ainsi que les documents concernant ou constatant un titre ou un droit sur un bien, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises. La présente définition vise notamment les fonds, avoirs financiers et ressources économiques. (property)

Canadien

Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.  (Canadian)

Comité du Conseil de sécurité

Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies créé en application du paragraphe 19 de la résolution 2140 du Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)

entité

entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou État étranger. (entity)

jour ouvrable

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)

ministre

ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

personne

personne Personne physique ou entité. (person)

personne désignée

personne désignée Toute personne que le Comité du Conseil de sécurité désigne en application du paragraphe 11 de la résolution 2140 du Conseil de sécurité. (designated person)

résolution 2140 du Conseil de sécurité

résolution 2140 du Conseil de sécurité La résolution 2140 (2014) du 26 février 2014, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council Resolution 2140)

Yémen

Yémen Le Yémen; y sont assimilés :

  • a) ses subdivisions politiques;

  • b) son gouvernement et ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;

  • c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (Yemen)


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