Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Yémen
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bien
bien Bien de tout genre, ainsi que les documents concernant ou constatant un titre ou un droit sur un bien, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises. La présente définition vise notamment les fonds, avoirs financiers et ressources économiques. (property)
- Canadien
Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
- Comité du Conseil de sécurité
Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies créé en application du paragraphe 19 de la résolution 2140 du Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)
- entité
entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou État étranger. (entity)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- personne
personne Personne physique ou entité. (person)
- personne désignée
personne désignée Toute personne que le Comité du Conseil de sécurité désigne en application du paragraphe 11 de la résolution 2140 du Conseil de sécurité. (designated person)
- résolution 2140 du Conseil de sécurité
résolution 2140 du Conseil de sécurité La résolution 2140 (2014) du 26 février 2014, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council Resolution 2140)
- Yémen
Yémen Le Yémen; y sont assimilés :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement et ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (Yemen)
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