Règlement sur les conditions d’exploitation visées par l’arbitrage ferroviaire portant sur le niveau de services
Note marginale :Protocoles de communication
5 Pour l’application des alinéas 169.31(1)a) à c) de la Loi, constitue une condition d’exploitation toute stipulation relative aux protocoles de communication de renseignements par la compagnie de chemin de fer et l’expéditeur relativement au respect des conditions d’exploitation, y compris les renseignements relatifs :
a) au trafic expédié, notamment sa position, son état et le moment prévu pour sa livraison à tout moment donné;
b) aux circonstances visées à l’alinéa 2(2)i);
c) à la reprise des activités et à toute obligation de l’expéditeur liée à une telle reprise, notamment la communication de renseignements sur la mise en oeuvre du plan de reprise des activités;
d) au non-respect par la compagnie de chemin de fer ou l’expéditeur de toute condition d’exploitation;
e) à la facturation des services liés aux conditions d’exploitation visées à l’alinéa 169.31(1)a) de la Loi;
f) à l’autorisation d’un terminal.
- 2018, ch. 10, art. 81.1
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