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Règlement sur les conditions d’exploitation visées par l’arbitrage ferroviaire portant sur le niveau de services

Version de l'article 4 du 2018-05-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Al. 169.31(1)c) de la Loi

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 169.31(1)c) de la Loi, constitue une condition d’exploitation toute stipulation imposant une obligation à l’expéditeur envers la compagnie de chemin de fer concernant l’exécution d’une action liée aux conditions d’exploitation visées à l’article 2, y compris toute stipulation relative à l’une des questions suivantes :

    • a) la fourniture de wagons à la compagnie de chemin de fer;

    • b) la manutention des wagons fournis par la compagnie de chemin de fer à l’expéditeur;

    • c) le chargement des wagons et leur déchargement, notamment les calendriers et les processus de libération des wagons;

    • d) le nombre de manoeuvres de wagons et leur calendrier;

    • e) la fourniture d’un accès aux installations de l’expéditeur.

  • Note marginale :Reprise des activités

    (2) Pour l’application du même alinéa, constitue une condition d’exploitation toute stipulation imposant à l’expéditeur une obligation liée à la reprise des activités visée à l’article 3.

  • 2018, ch. 10, art. 81.1

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