Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste
DORS/2014-176
LOI SUR LE STATUT DE L’ARTISTE
Enregistrement 2014-07-08
Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste
En vertu de l’article 16Note de bas de page a de la Loi sur le statut de l’artisteNote de bas de page b, le Conseil canadien des relations industrielles prend le Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste, ci-après.
Le 20 juin 2014, Ottawa
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2012, ch. 19, art. 535
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1992, ch. 33
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- demande
demande Toute demande ou plainte faite au Conseil aux termes de la Loi. (application)
- demande de révision
demande de révision Demande de réexamen d’une décision ou d’une ordonnance du Conseil autre que la demande de réexamen d’une décision de ce dernier relative à la définition d’un secteur visée au paragraphe 35(1) ou que la demande de réexamen d’une ordonnance d’accréditation visée à l’article 36. (application for reconsideration)
- demandeur
demandeur L’artiste, l’association d’artistes ou le producteur qui a déposé une demande. (applicant)
- directeur du scrutin
directeur du scrutin Personne nommée par le Conseil pour tenir un scrutin de représentation. (Returning Officer)
- Loi
Loi La Loi sur le statut de l’artiste. (Act)
- participant
participant Le demandeur, l’intimé ou l’intervenant. (participant)
Règles générales
Champ d’application
2 Le présent règlement s’applique à toutes les affaires dont le Conseil est saisi au titre de la Loi.
Calcul des délais
3 (1) À moins d’indication contraire du Conseil, les délais sont calculés en jours civils.
(2) Les délais qui expirent un samedi ou un jour férié au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation sont prolongés jusqu’au jour ouvrable suivant.
Ordonnance ou décision
4 Tout membre du Conseil peut signer une ordonnance ou une décision rendue par celui-ci.
Demande
5 Toute demande est déposée par écrit auprès du Conseil et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) les noms, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur des intimés, le cas échéant;
c) les moyens invoqués par le demandeur et un exposé complet des faits pertinents reliés à la demande;
d) la décision ou l’ordonnance recherchée;
e) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;
f) une copie de tout document déposé à l’appui de la demande;
g) la signature du demandeur ou de son représentant autorisé;
h) la date de la demande.
Avis de demande
6 Sur réception d’une demande, autre qu’une demande visée aux articles 24, 29 ou 35, le Conseil en avise par écrit, dans la mesure du possible, toute personne dont les droits peuvent être directement touchés par la demande.
Réponse
7 (1) Toute réponse à une demande est déposée par écrit auprès du Conseil dans les quinze jours suivant la date de réception d’un avis de demande et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’intimé et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) le numéro de dossier attribué par le Conseil à la demande faisant l’objet de la réponse;
c) la réponse complète aux allégations ou questions soulevées dans la demande et un exposé complet des faits pertinents supplémentaires reliés à la réponse;
d) la position de l’intimé concernant la décision ou l’ordonnance recherchée par le demandeur;
e) la décision ou l’ordonnance recherchée par l’intimé;
f) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;
g) une copie de tout document déposé à l’appui de la réponse;
h) la signature de l’intimé ou de son représentant autorisé;
i) la date de la réponse.
(2) Toute requête en prorogation de délai pour le dépôt d’une réponse est faite par écrit au Conseil et est motivée.
Réplique
8 (1) Toute réplique à la réponse est déposée par écrit auprès du Conseil dans les dix jours suivant la date de dépôt de la réponse et comporte les éléments suivants :
a) le numéro de dossier attribué par le Conseil à la procédure faisant l’objet de la réplique;
b) la réplique complète aux allégations ou questions soulevées dans la réponse et un exposé complet des faits pertinents supplémentaires reliés à la réplique;
c) la position du demandeur relativement à la décision ou à l’ordonnance recherchée par l’intimé;
d) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;
e) une copie de tout document déposé à l’appui de la réplique;
f) la signature du demandeur ou de son représentant autorisé;
g) la date de la réplique.
(2) Toute requête en prorogation de délai pour le dépôt d’une réplique est faite par écrit au Conseil et est motivée.
Requête visant à obtenir l’autorisation d’intervenir
9 (1) Toute requête visant à obtenir l’autorisation d’intervenir au titre du paragraphe 19(3) de la Loi est déposée par écrit auprès du Conseil dans les quinze jours suivant la date de réception d’un avis de demande ou dans le délai prévu dans tout avis public visé aux paragraphes 24(1) et 35(2) et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de la personne qui demande l’autorisation d’intervenir et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) le numéro de dossier attribué par le Conseil à la demande qui fait l’objet de la requête;
c) les motifs de l’intervention et un exposé de la nature de l’intérêt de la personne dans l’affaire notamment sur tout préjudice qu’elle subirait en cas de rejet de sa requête et sur toute divergence d’intérêts par rapport à tout autre participant à l’instance;
d) des précisions quant à la façon dont l’intervention aidera le Conseil à promouvoir les objectifs de la Loi;
e) une copie de tout document à l’appui de la requête;
f) la signature de la personne qui demande l’autorisation d’intervenir ou celle de son représentant autorisé;
g) la date de la requête.
(2) Toute réponse à une requête en intervention est déposée dans les dix jours suivant la date de réception de l’avis de la requête.
(3) Toute réplique à une réponse à une requête en intervention est déposée dans les cinq jours suivant la date de dépôt de la réponse.
(4) Toute requête en prorogation de délai pour le dépôt de tout document en vertu du présent article est faite par écrit au Conseil et est motivée.
Intervention
10 (1) Si la requête en intervention est accordée, l’intervenant dépose par écrit auprès du Conseil, dans les dix jours suivant la date de réception de l’avis l’avisant que la requête a été accordée, ses observations sur le fond de l’affaire, accompagnées des éléments suivants :
a) le numéro de dossier attribué par le Conseil à la demande à laquelle les observations se rapportent;
b) un exposé complet des faits, des dates pertinentes et des moyens invoqués à l’appui des observations;
c) la position de l’intervenant relativement à toute ordonnance ou décision recherchée;
d) la décision ou l’ordonnance recherchée par l’intervenant;
e) une copie de tout document à l’appui des observations.
(2) Toute réponse aux observations de l’intervenant sur le fond de l’affaire est déposée dans les dix jours suivant la date de dépôt de celles-ci.
(3) Toute requête en prorogation de délai pour le dépôt d’un document en vertu du présent article est déposée par écrit au Conseil et est motivée.
Dépôt et signification des documents
11 Sous réserve de l’article 16, quiconque dépose auprès du Conseil un document, autre qu’une demande, en signifie sans délai copie aux participants et à toute autre personne nommée dans tout avis qu’il a reçu, et informe le Conseil du moment et du mode de signification.
Modes de dépôt et de signification
12 (1) Le dépôt auprès du Conseil, ou la signification à une personne ou à son représentant autorisé, de tout document exigé en vertu du présent règlement, se fait selon l’un des modes suivants :
a) par la remise du document au destinataire, en mains propres;
b) par courrier à l’adresse de signification, au sens du paragraphe (2);
c) par tout moyen de transmission électronique qui fournit la preuve de la réception;
d) par tout autre mode autorisé par le Conseil.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), l’adresse de signification s’entend :
a) dans le cas du Conseil, de l’adresse d’un de ses bureaux;
b) dans le cas de toute autre personne, de l’adresse de cette personne figurant dans tout avis donné par le Conseil au cours de la procédure à laquelle se rapporte la signification ou, si aucune adresse n’y figure, de la dernière adresse connue de cette personne.
(3) Le document transmis électroniquement en application de l’alinéa (1)c) doit comporter les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’auteur de la transmission;
b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du destinataire du document;
c) la date et l’heure de la transmission;
d) le nombre total de pages transmises.
Dépôt de documents — audience
13 (1) Le participant qui entend présenter une preuve à l’audience dépose les documents ci-après auprès du Conseil, en six exemplaires ou tout autre nombre exigé par ce dernier :
a) tous les documents qu’il entend présenter en preuve, notamment tout document déposé avec la demande, la réponse ou la réplique, selon le cas, reliés dans un ou plusieurs cahiers et séparés par des onglets;
b) la liste des témoins qu’il entend citer — avec leurs noms et professions — accompagnée d’un sommaire de l’information que chacun d’eux est censé fournir sur les questions soulevées par la demande, la réponse ou la réplique.
(2) Les documents visés au paragraphe (1) sont déposés, selon le cas :
a) au plus tard dix jours avant la date prévue pour l’audience, dans le cas du demandeur;
b) au plus tard huit jours avant cette date, dans le cas de l’intimé et de l’intervenant.
(3) Les documents visés au paragraphe (1) sont signifiés à tous les autres participants dans le délai applicable prévu au paragraphe (2).
(4) Le Conseil peut refuser de considérer tout document ou témoignage présenté à l’audience par le participant qui ne s’est pas conformé aux paragraphes (1), (2) ou (3).
(5) Le Conseil peut exiger qu’un participant lui soumette, avant l’audience, son argumentation ainsi que la jurisprudence, la doctrine et les textes législatifs sur lesquels il entend se fonder.
Date de dépôt
14 La date de dépôt de tout document auprès du Conseil est :
a) dans le cas d’un envoi par courrier recommandé, la date de sa mise à la poste;
b) dans tous les autres cas, la date de la réception du document par le Conseil.
Production de documents
15 (1) Un participant peut, en tout temps avant l’audience, demander à un autre participant de produire tout document pertinent à la procédure.
(2) Si l’autre participant ne produit pas le document dans les dix jours suivant la date de réception de la demande, le participant qui a fait la demande de production peut demander au Conseil d’en ordonner la production.
(3) Si l’autre participant ne se conforme pas à la demande visée au paragraphe (1) ou à l’ordonnance visée au paragraphe (2), le Conseil peut lui ordonner de payer les frais des ajournements de la procédure découlant du défaut.
Confidentialité des documents
16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil verse au dossier public les documents pertinents à l’instance.
(2) Le Conseil peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un participant, déclarer qu’un document est confidentiel.
(3) Afin de déterminer si un document est confidentiel, le Conseil évalue si sa communication causerait un préjudice direct à une personne et si ce préjudice l’emporterait sur l’intérêt public.
(4) Si le Conseil déclare qu’un document est confidentiel, il peut, selon le cas :
a) ordonner que le document ou une partie de celui-ci ne soit pas versé au dossier public;
b) ordonner qu’une version ou une partie du document dont les renseignements confidentiels ont été supprimés soit versée au dossier public;
c) ordonner que toute partie d’une audience — y compris les plaidoiries, les interrogatoires et les contre-interrogatoires — qui porte sur le document confidentiel soit tenue à huis clos;
d) ordonner que tout ou partie du document soit fourni aux participants ou seulement à leurs conseillers juridiques ou représentants autorisés, et que le document ne soit pas versé au dossier public;
e) rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Confidentialité de la volonté des artistes
17 Malgré toute autre disposition du présent règlement, le Conseil ne peut communiquer à quiconque des éléments de preuve qui pourraient révéler l’adhésion à une association d’artistes, l’opposition à l’accréditation d’une association d’artistes ou la volonté de tout artiste d’être ou de ne pas être représenté par une association d’artistes, sauf si la communication de ces éléments contribuerait à la réalisation des objectifs de la Loi.
Preuve de la volonté des artistes
18 L’adhésion d’un artiste à une association d’artistes constitue la preuve de sa volonté d’être représenté par cette association d’artistes pour l’application de la Loi.
Instances réunies ou instruites séparément
19 Le Conseil peut ordonner que deux ou plusieurs instances soient réunies, instruites ensemble, instruites consécutivement ou instruites séparément.
Préavis d’audience
20 (1) Lorsque le Conseil considère qu’une audience est nécessaire, il peut en donner avis par tout moyen disponible.
(2) Le Conseil donne un préavis d’audience d’au moins quinze jours aux participants, à moins que ceux-ci ne consentent à un préavis plus court.
(3) Si un participant ne comparaît pas à une audience après avoir été avisé de sa tenue, le Conseil peut tenir l’audience et statuer en son absence.
Assignation à comparaître
21 (1) Toute requête en assignation à comparaître est faite par écrit au Conseil et comprend les éléments suivants :
a) le numéro de dossier attribué par le Conseil à la procédure à laquelle l’assignation à comparaître se rapporte;
b) les nom et adresse de la personne qui doit comparaître;
c) la date à laquelle cette personne est tenue de comparaître;
d) les raisons de l’assignation;
e) la description détaillée des documents ou pièces que cette personne doit apporter à l’audience et une explication de la pertinence de ceux-ci pour l’affaire.
(2) Sauf directives contraires du Conseil, le participant qui demande la délivrance de l’assignation à comparaître doit signifier ce document en mains propres à la personne qui doit comparaître au moins cinq jours avant la date de la comparution.
(3) Le participant qui demande la délivrance de l’assignation à comparaître est tenu de payer la rétribution et les indemnités allouées au témoin au titre de l’article 64 de la Loi.
(4) La personne assignée à comparaître doit se présenter à l’audience aux date et heure indiquées dans l’assignation à comparaître et être présente chaque jour d’audience, à moins que le Conseil n’en décide autrement.
(5) Lorsque l’audience est ajournée et que la date de sa reprise n’est pas dès lors annoncée, le participant qui a demandé l’assignation à comparaître avise la personne assignée à comparaître de la date de reprise de l’audience :
a) soit au moins cinq jours avant la date de la comparution;
b) soit, si l’avis de la reprise donné par le Conseil est de moins de cinq jours, dans un délai équitable et raisonnable compte tenu des circonstances.
Avis de question constitutionnelle
22 (1) S’il entend contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une loi ou d’un règlement, le participant est tenu, dès que les circonstances qui sont à l’origine de la question sont connues et au plus tard dix jours avant que la question soit débattue :
a) de signifier un avis de question constitutionnelle aux autres participants, au procureur général du Canada et au procureur général de chaque province;
b) de déposer une copie de l’avis auprès du Conseil.
(2) L’avis de question constitutionnelle est dans la forme prévue par les Règles des Cours fédérales.
Procédure d’accréditation
Demande d’accréditation
23 (1) Toute demande d’accréditation comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) une description générale du secteur visé par la demande d’accréditation;
c) une estimation du nombre d’artistes professionnels indépendants qui travaillent dans le secteur visé;
d) une estimation du nombre de membres du demandeur qui travaillent dans le secteur visé;
e) une copie à jour, certifiée conforme par le représentant autorisé du demandeur, de la liste des membres de l’association comportant :
(i) les nom et adresse postale à jour de chaque membre,
(ii) si le demandeur représente également des personnes qui ne travaillent pas dans le secteur visé, la liste des membres y travaillant;
f) une copie de tout accord-cadre en vigueur ayant une incidence sur le secteur visé;
g) une copie des statuts et des règlements du demandeur certifiée conforme par son représentant autorisé;
h) la preuve que les membres autorisent le demandeur à demander l’accréditation;
i) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;
j) la signature du demandeur ou de son représentant autorisé;
k) la date de la demande.
(2) Les éléments visés aux alinéas (1)d) et e) sont déposés auprès du Conseil dans des documents distincts qui portent la mention « Confidentiel/Confidential ».
Avis public
24 (1) Le Conseil publie un avis de la demande d’accréditation dans la Partie I de la Gazette du Canada ou diffuse l’avis de toute autre façon qu’il juge indiquée.
(2) L’avis comprend le nom du demandeur ainsi qu’une description du secteur visé et précise le délai imparti pour le dépôt des demandes concurrentes et des déclarations d’intérêt des artistes, des associations d’artistes, des producteurs et d’autres intéressés à l’égard du secteur visé.
(3) Le délai visé au paragraphe (2) est d’au moins trente jours après la date de publication ou de diffusion de l’avis.
Avis d’intervention de plein droit
25 (1) Les artistes, les associations d’artistes ou les producteurs qui interviennent dans une demande d’accréditation en vertu des paragraphes 26(2) ou 27(2) de la Loi déposent un avis d’intervention auprès du Conseil.
(2) L’avis d’intervention est déposé par écrit dans le délai précisé dans l’avis publié ou diffusé aux termes du paragraphe 24(1) et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’intervenant et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) le numéro de dossier attribué par le Conseil mentionné dans l’avis visé au paragraphe 24(1);
c) les observations écrites de l’intervenant incluant une description de son intérêt dans l’affaire et de sa position relativement à la décision recherchée;
d) la signature de l’intervenant ou de son représentant autorisé;
e) la date de dépôt de l’avis d’intervention.
(3) La réponse aux observations de l’intervenant est déposée dans les dix jours suivant la date de dépôt de celles-ci.
(4) Toute requête en prorogation du délai pour le dépôt d’un document en vertu du présent article est faite par écrit au Conseil et est motivée.
Demande d’accréditation ultérieure
26 L’association d’artistes dont la demande d’accréditation a été rejetée par le Conseil ne peut présenter une nouvelle demande d’accréditation à l’égard du même secteur ou d’un secteur qui est essentiellement similaire avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la date du rejet de la première demande.
Scrutin de représentation
27 (1) Lorsque le Conseil ordonne la tenue d’un scrutin de représentation, il nomme un directeur du scrutin.
(2) Le directeur du scrutin peut donner toute directive pour assurer le bon déroulement du scrutin et il rend compte des résultats de celui-ci au Conseil.
(3) Le directeur du scrutin peut, au besoin, désigner un ou plusieurs employés du Conseil pour le seconder.
Annulation d’accréditation
Demande d’annulation d’accréditation
28 Toute demande d’annulation d’accréditation d’une association d’artistes comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) le nom de l’association d’artistes qui détient l’accréditation que le demandeur veut faire annuler;
c) la description du secteur dans lequel le demandeur travaille et pour lequel l’association d’artistes a été accréditée;
d) les moyens invoqués par le demandeur et un exposé complet des faits pertinents reliés à la demande;
e) la décision ou l’ordonnance recherchée;
f) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;
g) une copie de tout document déposé à l’appui de la demande;
h) la signature du demandeur ou de son représentant autorisé;
i) la date de la demande.
Avis de demande d’annulation d’accréditation
29 Le Conseil envoie une copie de la demande d’annulation d’accréditation à l’association d’artistes visée.
Demande ultérieure d’annulation d’accréditation
30 Si le Conseil rejette une demande d’annulation d’accréditation, une nouvelle demande d’annulation d’accréditation à l’égard du même secteur ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la date du rejet de la première demande.
Demande conjointe de modification de la date d’expiration d’un accord-cadre
31 Toute demande conjointe de modification de la date d’expiration d’un accord-cadre comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de chaque codemandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) une copie de tous les accords-cadres, en vigueur ou expirés, conclus par les parties et de tout autre document exigé par le Conseil;
c) la signature de chaque codemandeur ou de son représentant autorisé;
d) la date de la demande.
Plaintes
32 Toute plainte présentée en vertu de l’article 53 de la Loi comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du plaignant et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de la personne ou de l’organisation visée par la plainte ou de toute personne que la plainte peut intéresser;
c) la disposition de la Loi sur laquelle la plainte est fondée;
d) la date à laquelle le plaignant a pris connaissance des agissements ou des circonstances qui sont à l’origine de la plainte;
e) les détails de toute mesure prise par le plaignant pour redresser la situation à l’origine de la plainte;
f) les moyens invoqués par le plaignant et un exposé complet des faits pertinents reliés à la plainte;
g) la date et le détail de toute ordonnance ou décision du Conseil qui a trait à la plainte;
h) un exposé détaillé des mesures de redressement demandées par le plaignant;
i) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;
j) une copie de tout document déposé à l’appui de la plainte;
k) la signature du plaignant ou de son représentant autorisé;
l) la date de la plainte.
Déclaration relative aux moyens de pression
33 Toute demande faite en vertu du paragraphe 47(1) ou de l’article 48 de la Loi et visant à faire déclarer illégaux des moyens de pression comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de tout artiste, de toute association d’artistes ou de tout producteur qui, de l’avis du demandeur, pourrait avoir un intérêt dans la demande;
c) la mention de la disposition de la Loi sur laquelle la demande est fondée;
d) la question sur laquelle le demandeur demande au Conseil de rendre une décision ou la nature de la déclaration que le demandeur cherche à obtenir;
e) les moyens invoqués par le demandeur et un exposé complet des faits pertinents reliés à la demande;
f) la date et le détail de toute ordonnance ou décision du Conseil qui a trait à la demande;
g) les dates d’entrée en vigueur et d’expiration des accords-cadres en vigueur ou expirés qui s’appliquent aux artistes faisant partie du secteur existant;
h) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;
i) une copie de tout document à l’appui de la demande;
j) la signature du demandeur ou de son représentant autorisé;
k) la date de la demande.
Renvoi d’une question par un arbitre ou un conseil d’arbitrage
34 (1) Si un arbitre ou un conseil d’arbitrage renvoie une question au Conseil en vertu de l’article 41 de la Loi, le Conseil en donne avis aux parties à l’arbitrage.
(2) Chaque partie à l’arbitrage dépose ses observations écrites dans les quinze jours suivant la date de réception de l’avis de renvoi, lesquelles comportent les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de la partie et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) la position de la partie concernant la question renvoyée au Conseil, les moyens invoqués à l’appui de sa position et l’exposé complet des faits pertinents reliés à la question;
c) la décision ou l’ordonnance recherchée;
d) une copie de tout document à l’appui de ses observations;
e) la signature de la partie ou celle de son représentant autorisé;
f) la date du dépôt des observations.
(3) Chacune des parties signifie copie de ses observations et documents à l’autre partie.
(4) Chaque partie a la possibilité de répondre aux observations de l’autre partie dans les dix jours suivant la date de dépôt de celles-ci.
Demande de réexamen d’une décision ou d’une ordonnance du conseil
Décision relative à la définition du secteur
35 (1) L’association d’artistes accréditée ou le producteur touché par une décision du Conseil relative à la définition d’un secteur, peut à tout moment, déposer une demande de réexamen visant à élargir, à modifier ou à préciser la portée du secteur en cause.
(2) Le Conseil publie un avis de la demande de réexamen dans la Partie I de la Gazette du Canada ou diffuse l’avis de toute autre façon qu’il juge indiquée chaque fois que le réexamen peut entraîner un élargissement du secteur.
Ordonnance d’accréditation
36 L’association d’artistes accréditée peut, à tout moment, déposer une demande de réexamen d’une ordonnance d’accréditation auprès du Conseil pour la mise à jour de son ordonnance d’accréditation, notamment en vue de modifier son nom.
Révision
37 (1) La demande de révision est déposée dans les trente jours suivant la date de la décision ou de l’ordonnance contestée.
(2) La demande est signifiée à toutes les personnes qui étaient des participants à l’instance ayant donné lieu à la décision ou à l’ordonnance faisant l’objet de la demande.
Contenu de la demande
38 Toute demande de réexamen visée aux articles 35 à 37 comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de toute association d’artistes ou de tout producteur touché par la décision ou l’ordonnance;
c) le numéro de dossier attribué par le Conseil et la date de la décision ou de l’ordonnance;
d) les moyens invoqués par le demandeur et un exposé complet des faits pertinents reliés à la demande;
e) la décision ou l’ordonnance recherchée;
f) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;
g) une copie de tout document à l’appui de la demande;
h) la signature du demandeur ou de son représentant autorisé;
i) la date de la demande.
Dépôt d’une décision ou d’une ordonnance à la Cour fédérale
39 (1) Toute demande de dépôt d’une copie d’une décision ou d’une ordonnance du Conseil à la Cour fédérale visée à l’article 22 de la Loi comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de toute personne directement visée par la décision ou l’ordonnance ou qui y est nommée;
c) une copie de la décision ou de l’ordonnance;
d) les raisons pour lesquelles le demandeur estime que la décision ou l’ordonnance devrait être déposée, notamment les raisons, selon lui, de croire que :
(i) la décision ou l’ordonnance n’a pas été ou ne sera pas exécutée par une personne qui y est nommée,
(ii) le dépôt de la décision ou de l’ordonnance serait utile;
e) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;
f) une copie de tout document déposé à l’appui de la demande;
g) la signature du demandeur ou de son représentant autorisé;
h) la date de la demande.
(2) S’il est allégué que la décision ou l’ordonnance n’a pas été ou ne sera pas exécutée par une personne qui y est nommée, le demandeur signifie copie de la demande de dépôt à cette dernière.
Pouvoirs généraux
Autres questions d’ordre procédural
40 Si une question d’ordre procédural n’est pas prévue au présent règlement, le Conseil peut prendre les mesures qui sont compatibles avec le présent règlement et la Loi et qu’il juge nécessaires pour trancher la question.
Non-conformité
41 (1) Si un participant ne se conforme pas à une règle de procédure prévue au présent règlement après que le Conseil lui a laissé la possibilité de s’y conformer, ce dernier peut :
a) de façon sommaire, rejeter la demande ou refuser de l’entendre, si le participant en défaut est le demandeur;
b) trancher la demande sans autre avis, si le participant en défaut est l’intimé ou un intervenant.
(2) Si un participant ne se présente pas à une conférence préparatoire ou à une audience après avoir été avisé de sa tenue par le Conseil, ce dernier peut trancher la question en son absence.
Dispense
42 Le Conseil peut, d’office ou sur demande, dispenser un participant de l’observation de toute disposition du présent règlement afin qu’une procédure se déroule sans formalisme et avec célérité.
Dispositions transitoires
43 (1) Le présent règlement s’applique à toutes les affaires en cours devant le Conseil à la date de son entrée en vigueur.
(2) Les procédures engagées ou les documents déposés conformément au Règlement sur les procédures du tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs avant l’entrée en vigueur du présent règlement ne peuvent être déclarés invalides du seul fait qu’ils ne sont pas conformes au présent règlement.
Abrogation
44 [Abrogation]
Entrée en vigueur
45 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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