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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine

Version de l'article 9 du 2014-06-19 au 2019-03-03 :


Note marginale :Communication

  •  (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

    • a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne d’être la propriété ou d’être sous le contrôle de toute personne désignée, de toute personne agissant pour le compte ou sur les instructions d’une telle personne ou de toute personne appartenant à celle-ci ou étant contrôlée par elle;

    • b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

  • Note marginale :Immunité

    (2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) parce qu’il a fait une communication de bonne foi au titre de ce paragraphe.


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