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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine

Version de l'article 8 du 2020-06-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exception — République centrafricaine

  •  (1) L’article 3, l’alinéa 4a) et l’article 5 ne s’appliquent pas à la fourniture d’armes et matériel connexe destinés aux forces de sécurité de la République centrafricaine — notamment les services publics civils chargés de l’application de la loi — et devant servir exclusivement à la réforme du secteur de la sécurité en République centrafricaine ou à l’appui de celle-ci, si le Comité du Conseil de sécurité a préalablement approuvé l’activité.

  • Note marginale :Armes de calibre 14,5 mm et moins

    (2) Toutefois, s’agissant de la fourniture d’armes dont le calibre est de 14,5 mm et moins et de munitions et composants conçus pour ces armes, de véhicules militaires terrestres non armés et de véhicules militaires terrestres équipés d’armes dont le calibre est de 14,5 mm et moins, seul un avis au Comité du Conseil de sécurité est requis.

  • DORS/2019-60, art. 26
  • DORS/2020-116, art. 2

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