Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine
Version de l'article 5 du 2014-06-19 au 2020-05-31 :
Note marginale :Utilisation de bâtiments ou aéronefs
5 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada de sciemment permettre que son bâtiment ou aéronef soit utilisé par toute personne exerçant l’une des activités visées aux articles 3 et 4, quel que soit le lieu où ils se trouvent.
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