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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine

Version de l'article 10 du 2014-06-19 au 2020-05-31 :


Note marginale :Non-application

 Les articles 3 à 5 et 7 ne s’appliquent pas à l’égard :

  • a) de fournitures destinées exclusivement à l’appui ou à l’utilisation de la MICOPAX, de la MISCA, du BINUCA et de son unité de gardes, de la MINUSCA, de la Force régionale d’intervention de l’Union africaine, des forces françaises déployées en RCA et de l’opération de l’Union européenne en RCA;

  • b) de matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection et à l’assistance technique et la formation connexes, qui a été approuvé au préalable par le Comité du Conseil de sécurité;

  • c) de vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en RCA par des fonctionnaires des Nations Unies, des représentants des médias ainsi que des agents humanitaires ou d’aide au développement et du personnel connexe, exclusivement pour leur usage personnel;

  • d) d’armes légères et d’autre matériel connexe devant uniquement servir dans le cadre des patrouilles internationales assurant la sécurité dans l’aire protégée du Trinational de la Sangha afin de lutter contre le braconnage, la contrebande d’ivoire et d’armes, et toute autre activité contraire à la législation nationale de la RCA ou à ses obligations internationales;

  • e) d’armes et de matériel connexe destinés aux forces de sécurité de la RCA, dans le seul but d’appuyer la réforme du secteur de la sécurité en RCA ou de servir dans ce cadre, qui ont été approuvé au préalable par le Comité du Conseil de sécurité.


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