Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée
ANNEXE 1(paragraphe 5(3))Renseignements à fournir dans le préavis d’exportation
1 Les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique au Canada de la personne qui prévoit exporter une substance.
2 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du représentant dûment autorisé, s’il y a lieu.
3 Pour chaque substance exportée, par pays de destination :
a) le nom de la substance inscrite sur la Liste des substances d’exportation contrôlée;
b) le pays de destination;
c) les dates d’exportation prévues;
d) la quantité approximative de substance qu’il est prévu d’exporter;
e) une mention portant que la substance est exportée :
(i) soit en vue de sa destruction,
(ii) soit en vue de son utilisation à des fins industrielles, antiparasitaires ou autres;
f) s’il y a lieu, la mention portant qu’il s’agit d’une substance exportée aux termes du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses;
g) s’il s’agit d’une substance inscrite à la partie 2 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée et à l’annexe A ou B de la Convention de Stockholm :
(i) la dérogation spécifique applicable à l’exportation ou le but acceptable mentionné pour celle-ci, dans le cas où la substance est exportée aux termes des alinéas 6(2)a) ou b),
(ii) une indication précisant si la substance est exportée aux termes de l’alinéa 6(2)c) et, le cas échéant, le nom et l’adresse municipale de l’installation où cette activité aura lieu et la méthode d’élimination ou de recyclage qui sera utilisée,
(iii) une indication précisant si la substance est destinée à être utilisée pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire,
(iv) une indication précisant si la substance est présente incidemment et en une quantité minime dans le produit exporté,
(v) une indication précisant si la substance est exportée aux termes de l’alinéa 6(2)f) et, le cas échéant, la date de fabrication du produit exporté.
- DORS/2017-11, art. 17
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