Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée
Note marginale :Préavis d’exportation
23 (1) Le préavis d’exportation donné, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, à l’égard des exportations projetées d’une substance aux termes du Règlement sur le préavis d’exportation (substances d’exportation contrôlée) est réputé avoir été donné conformément au présent règlement à l’égard de ces exportations.
Note marginale :Permis d’exportation
(2) Tout permis d’exportation délivré en vertu du Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam, à l’exception d’un permis pour l’exportation d’une substance inscrite à la partie 2 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée et à l’annexe A ou B de la Convention de Stockholm, est réputé avoir été délivré en vertu du présent règlement.
Note marginale :Polluant organique persistant
(3) Tout permis d’exportation délivré en vertu du Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam pour l’exportation d’une substance inscrite à la partie 2 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée et à l’annexe A ou B de la Convention de Stockholm est annulé à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.
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