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Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée

Version de l'article 19 du 2015-02-11 au 2017-02-02 :


Note marginale :Durée de conservation

 L’exportateur conserve à son principal établissement au Canada, pendant une période de cinq ans suivant la fin de l’année civile pour laquelle le permis d’exportation est délivré, les documents ci-après relatifs aux exportations effectuées aux termes du permis :

  • a) le permis d’exportation;

  • b) une copie de la demande de permis d’exportation et des documents visés aux paragraphes 11(2) et (3) qui étaient joints à la demande, dans le cas où les originaux ont été présentés et, dans le cas contraire, l’exemplaire original de la demande et des documents;

  • c) la preuve d’assurance-responsabilité visée à l’article 20 pour chaque exportation de la substance;

  • d) pour chaque exportation, une copie de l’étiquette prévue à l’article 21 et de la fiche de données de sécurité prévue à l’article 22;

  • e) le document d’expédition ou tout autre document indiquant la date de l’exportation et la quantité exacte de la substance qui a été exportée.

  • DORS/2015-19, art. 3(F)

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