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Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée

Version de l'article 12 du 2013-05-02 au 2017-02-02 :


Note marginale :Substances soumises à la procédure de consentement préalable

  •  (1) Sous réserve de l’article 16, dans le cas de l’exportation d’une substance soumise à la procédure de consentement préalable qui est inscrite à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée et exportée en vue de sa destruction ou qui est inscrite à la partie 2 de cette liste, le ministre délivre un permis d’exportation si, selon le cas :

    • a) la demande de permis est reçue avant que le Secrétariat de Rotterdam n’ait, par le truchement de la Circulaire PIC, informé pour la première fois les Parties à la Convention de Rotterdam de la réponse du pays de destination, quant à l’importation de la substance, ou de son défaut de communiquer cette réponse;

    • b) la demande de permis est reçue après que le Secrétariat de Rotterdam ait, par le truchement de la Circulaire PIC, informé pour la première fois les Parties à la Convention de Rotterdam du consentement du pays de destination quant à l’importation de la substance;

    • c) la demande de permis est reçue après que le Secrétariat de Rotterdam ait, par le truchement de la Circulaire PIC, informé pour la première fois les Parties à la Convention de Rotterdam du défaut du pays de destination de communiquer une réponse quant à l’importation de la substance, et que l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

      • (i) la demande est reçue avant la date d’expiration de la période de six mois débutant à la date de publication de cette circulaire,

      • (ii) la demande est reçue après la date d’expiration de la période de dix-huit mois débutant à la date de publication de cette circulaire,

      • (iii) aucune mesure réglementaire n’a été prise par le pays de destination pour interdire l’utilisation de la substance et celle-ci y a été utilisée ou importée au cours des dix dernières années,

      • (iv) l’autorité nationale désignée du pays de destination a donné son consentement écrit à l’importation de la substance.

  • Note marginale :Conditions d’importation

    (2) Le permis d’exportation délivré aux termes du paragraphe (1) énonce les conditions d’importation imposées par le pays de destination qui figurent dans la Circulaire PIC ou celles prévues dans le consentement écrit de l’autorité nationale désignée, le cas échéant.


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