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Règlement sur les droits relatifs aux télécommunications non sollicitées

Version de l'article 4 du 2013-01-28 au 2013-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Droits à payer — sommes inférieures ou égales aux coûts

  •  (1) Si le total des sommes versées en application du paragraphe 3(1) au cours d’un exercice donné est égal ou inférieur aux coûts de la réglementation du Conseil pour la télévente pour l’exercice, les droits à payer par toute personne pour cet exercice correspondent aux sommes versées par elle aux termes de ce paragraphe.

  • Note marginale :Droits payables — montants supérieurs aux coûts

    (2) Si le total des sommes versées en application du paragraphe 3(1) au cours d’un exercice donné est plus élevé que les coûts de la réglementation du Conseil pour la télévente pour l’exercice, les droits à payer par toute personne pour cet exercice correspondent au résultat de la formule suivante :

    (A / B) × C

    où :

    A
    représente les sommes versées en application du paragraphe 3(1) par la personne au cours de l’exercice;
    B
    le total des sommes versées en application du paragraphe 3(1) au cours de l’exercice;
    C
    les coûts de la réglementation du Conseil pour la télévente pour l’exercice.
  • Note marginale :Remboursement

    (3) La différence entre les sommes versées par une personne en application du paragraphe 3(1) au cours d’un exercice et les droits calculés à son égard conformément au paragraphe 4(2) pour l’exercice lui est remboursée, si elle est d’au moins 5 $.

  • Note marginale :Coûts de la réglementation pour la télévente

    (4) Les coûts de la réglementation du Conseil relatifs à la télévente pour un exercice donné correspondent à la partie des frais liés aux activités du Conseil pour l’exercice, tels qu’ils sont énoncés dans le plan de dépenses du Conseil publié à la partie III du Budget des dépenses du gouvernement du Canada et, le cas échéant, dans le Budget supplémentaire des dépenses du gouvernement du Canada, qui découlent de l’exercice par le Conseil de ses attributions visées à l’article 41.2 de la Loi sur les télécommunications et qui ne sont pas recouvrés aux termes des règlements pris en vertu de l’article 68 de cette loi.


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