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Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale

Version de l'article 20 du 2013-04-01 au 2013-12-11 :


Note marginale :Dépôt et signification

  •  (1) Lorsque la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la partie 5 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ou de leurs règlements est mis en cause devant le Tribunal, la partie qui soulève la question :

    • a) dépose auprès du Tribunal un avis qui contient :

      • (i) la disposition visée,

      • (ii) toutes observations à l’appui de la question soulevée;

    • b) au moins dix jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel ou de la demande, signifie aux personnes mentionnées au paragraphe 57(1) de la Loi sur les Cours fédérales un avis énonçant la question et dépose auprès du Tribunal une copie de l’avis et la preuve de sa signification.

  • Note marginale :Preuve de signification non déposée

    (2) Si la preuve de signification n’a pas été déposée conformément à l’alinéa (1)b), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, ajourner ou remettre l’audition.

  • Note marginale :Délais impartis pour dépôt de documents et observations

    (3) Si un avis est déposé au titre de l’alinéa (1)a), les délais prévus par le présent règlement pour le dépôt de documents ou d’observations ne s’appliquent pas et le Tribunal peut enjoindre aux parties de les déposer dans les délais qu’il fixe.


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