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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Version de l'article 9 du 2018-11-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Véhicules non visés par un certificat de l’EPA

  •  (1) Les véhicules lourds importés ou fabriqués au Canada, autres que ceux visés par un certificat de l’EPA qui portent l’étiquette visée au sous-alinéa 53d)(i), portent une étiquette de conformité sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), la mention « THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN REGULATIONS ENTITLED Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations IN EFFECT FOR MODEL YEAR [insert model year] / CE VÉHICULE EST CONFORME AUX NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES PRÉVUES AU RÈGLEMENT CANADIEN INTITULÉ Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [inscrire l’année de modèle] »;

    • b) le nom du fabricant du véhicule;

    • c) l’année de modèle du véhicule, si la marque nationale est apposée sur le véhicule;

    • d) sous réserve du paragraphe (3), la date de la fin de l’assemblage principal du véhicule;

    • e) le type de véhicule, dans les deux langues officielles, parmi ceux visés à l’alinéa 18(3)a);

    • f) le code d’identification de la famille du véhicule ou du groupe d’essai, selon le cas;

    • g) l’identification du système antipollution du véhicule, sauf s’il s’agit d’un véhicule spécialisé, d’un véhicule spécialisé incomplet, d’un tracteur routier ou d’un tracteur routier incomplet de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure;

    • h) dans le cas d’un véhicule spécialisé ou d’un véhicule spécialisé incomplet visé au paragraphe 26(3), l’année de modèle du véhicule et une mention, dans les deux langues officielles, portant que le véhicule est exempté aux termes de ce paragraphe;

    • i) dans le cas d’un tracteur routier spécialisé ou d’un tracteur routier spécialisé qui est un tracteur routier incomplet, une mention, dans les deux langues officielles, portant que le véhicule est un tracteur routier spécialisé;

    • j) dans le cas d’un véhicule spécialisé, d’un véhicule spécialisé incomplet, d’un tracteur routier ou d’un tracteur routier incomplet exempté aux termes du paragraphe 17(1), l’année de modèle du véhicule et une mention, dans les deux langues officielles, portant que le véhicule est exempté aux termes de ce paragraphe;

    • k) dans le cas d’un véhicule lourd ou d’un véhicule à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets, la cylindrée du moteur et la valeur des émissions de CO2 de la configuration de véhicule en cause, établie par l’élément A conformément au paragraphe 23(1), et, le cas échéant, les limites d’émissions de la famille applicables au N2O et au CH4;

    • l) dans le cas d’un véhicule spécialisé, d’un véhicule spécialisé incomplet, d’un tracteur routier ou d’un tracteur routier incomplet visé au paragraphe 12.2(2), une mention, dans les deux langues officielles, portant que le véhicule est doté d’un moteur qui remplit les conditions prévues à ce paragraphe et qui est conforme aux normes visées au paragraphe 12.2(3);

    • m) dans le cas d’un véhicule hybride visé au paragraphe 12.2(4), une mention, dans les deux langues officielles, portant que le véhicule est doté d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange applicables visées à ce paragraphe;

    • n) dans le cas d’un véhicule spécialisé ou d’un véhicule spécialisé incomplet pour lequel l’entreprise a fait le choix prévu au paragraphe 26(1.2), une mention à cet effet, dans les deux langues officielles, et le type de véhicule spécialisé ou de véhicule spécialisé incomplet indiqué à la colonne 1 du tableau de ce paragraphe.

  • Note marginale :Marque nationale

    (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas dans le cas où la marque nationale est apposée sur le véhicule ou lorsque les renseignements visés aux alinéas (1)h) ou j) figurent sur l’étiquette.

  • Note marginale :Date de la fin de l’assemblage principal

    (3) Au lieu de figurer sur l’étiquette, la date visée à l’alinéa (1)d) peut être fixée, gravée ou estampillée en permanence sur le véhicule.

  • DORS/2015-186, art. 63
  • DORS/2018-98, art. 9 et 60

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