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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Version de l'article 9 du 2013-02-22 au 2015-07-15 :


Note marginale :Véhicules non visés par un certificat de l’EPA

  •  (1) Les véhicules lourds importés ou fabriqués au Canada, autres que ceux visés par un certificat de l’EPA, portent une étiquette de conformité sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), la mention « THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN HEAVY-DUTY VEHICLE AND ENGINE GREENHOUSE GAS EMISSION REGULATIONS IN EFFECT FOR MODEL YEAR [MODEL YEAR] / CE VÉHICULE EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DES VÉHICULES LOURDS ET DE LEURS MOTEURS DU CANADA EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [ANNÉE DE MODÈLE] »;

    • b) le nom du fabricant du véhicule;

    • c) l’année de modèle du véhicule, si la marque nationale est apposée sur le véhicule;

    • d) sous réserve du paragraphe (3), la date de fabrication du véhicule;

    • e) le type de véhicule, dans les deux langues officielles, parmi ceux visés aux sous-alinéas 18(3)a)(i) à (xiii);

    • f) la famille du véhicule ou le groupe d’essai, selon le cas;

    • g) l’identification du système antipollution;

    • h) dans le cas d’un véhicule spécialisé visé au paragraphe 26(3), une mention, dans les deux langues officielles, portant que le véhicule est exempté aux termes de ce paragraphe;

    • i) dans le cas d’un tracteur routier spécialisé, une mention, dans les deux langues officielles, portant que le véhicule est un tracteur routier spécialisé;

    • j) dans le cas d’un véhicule spécialisé ou d’un tracteur routier exempté aux termes de l’article 17, une mention à cet effet, dans les deux langues officielles;

    • k) dans le cas d’un véhicule lourd ou d’un véhicule à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1), la cylindrée du moteur et la valeur des émissions de CO2 de la configuration de véhicule en cause, établie par l’élément A conformément au paragraphe 23(1), et, le cas échéant, les limites d’émissions de la famille applicables au N2O et au CH4.

  • Note marginale :Marque nationale

    (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas dans le cas où la marque nationale est apposée sur le véhicule ou lorsque la mention visée aux alinéas (1)h) ou j) figure sur l’étiquette.

  • Note marginale :Date de fabrication

    (3) Au lieu de figurer sur l’étiquette, la date de fabrication visée à l’alinéa (1)d) peut être fixée, gravée ou estampillée en permanence sur le véhicule.


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