Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs
Note marginale :Marque nationale
7 (1) La marque nationale est celle figurant à l’annexe.
Note marginale :Dimensions
(2) Elle doit avoir au moins 7 mm de hauteur et 10 mm de largeur.
Note marginale :Emplacement
(3) Sous réserve du paragraphe 11(2), elle doit figurer :
a) soit sur l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions ou l’étiquette américaine d’information sur les moteurs visées à l’alinéa 53d), ou juste à côté de celles-ci;
b) soit sur l’étiquette de conformité apposée conformément au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles ou juste à côté;
c) soit sur l’étiquette de conformité visée à l’article 8, 9 ou 9.1, selon le cas, ou juste à côté.
Note marginale :Exigences
(4) Elle doit figurer sur une étiquette qui, à la fois :
a) est apposée en permanence sur le véhicule, le moteur ou la remorque;
b) résiste aux intempéries ou est à l’abri des intempéries;
c) porte des inscriptions claires et indélébiles qui sont renfoncées, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette.
Note marginale :Numéro d’autorisation
(5) Sous réserve du paragraphe (6), l’entreprise qui est autorisée à apposer la marque nationale doit afficher le numéro d’autorisation que lui a assigné le ministre, lequel doit être formé de caractères d’au moins 2 mm de hauteur et placé juste au-dessous ou à droite de la marque nationale.
Note marginale :Exception
(6) L’entreprise n’est pas tenue d’afficher son numéro d’autorisation sur ses véhicules ou ses remorques si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’entreprise est autorisée par le ministre des Transports à apposer la marque nationale de sécurité conformément à la Loi sur la sécurité automobile;
b) l’entreprise appose la marque nationale et la marque nationale de sécurité sur le véhicule ou la remorque;
c) la marque nationale est apposée sur la même étiquette que la marque nationale de sécurité.
- DORS/2018-98, art. 7
- Date de modification :