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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Version de l'article 63 du 2015-07-16 au 2018-11-15 :


Note marginale :Forme de l’avis

  •  (1) L’avis de défaut visé aux paragraphes 157(1) et (4) de la Loi est donné par écrit et contient les renseignements précisés au paragraphe 45(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.

  • Note marginale :Rapports

    (2) L’entreprise qui donne un avis de défaut en application du présent règlement est tenue de se conformer aux paragraphes 45(1.1) à (3) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.

  • Note marginale :Norme applicable

    (3) Pour l’application de l’article 157 de la Loi, la norme d’émissions de CO2 régissant :

    • a) les véhicules lourds ou les véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) — ou les moteurs à allumage commandé qui sont conformes à la norme de rechange d’émissions de CO2 visée à l’article 25, correspond au produit de 1,1 par la valeur des émissions de CO2 pour la configuration de véhicule en cause, arrondi à 0,1 g/mille près;

    • b) les véhicules spécialisés, correspond au résultat de la simulation à l’aide du modèle de simulation informatique GEM selon les paramètres mentionnés au paragraphe 26(2);

    • c) les tracteurs routiers, autre que les tracteurs routiers à toit bas ou moyen visés au paragraphe 27(5), correspond au résultat de la simulation à l’aide du modèle de simulation informatique GEM selon les paramètres mentionnés au paragraphe 27(2), à l’exception du coefficient de traînée qui peut provenir d’une série dont le coefficient de traînée est plus élevé que celui de la série du véhicule en cause;

    • d) les tracteurs routiers à toit bas ou moyen visés au paragraphe 27(5), correspond au résultat la simulation à l’aide du modèle de simulation informatique GEM selon les paramètres visés au paragraphe 27(2);

    • e) les moteurs de véhicules lourds, sauf ceux visés aux alinéas f) et g), correspond au produit de 1,03 par la norme applicable visée à l’article 30 pour ces moteurs ou, dans le cas de moteurs regroupés dans un parc visé à l’article 18, correspond au produit de 1,03 par la valeur du niveau d’émissions détérioré de CO2 de ce parc;

    • f) les moteurs de véhicules lourds des années de modèle 2014 à 2016 qui sont conformes à la norme de rechange d’émissions de CO2 visée au paragraphe 31(1), correspond au produit de 1,03 par la norme de rechange d’émissions de CO2;

    • g) les moteurs de véhicules lourds des années de modèle 2013 à 2016 qui sont conformes à la norme de rechange d’émissions de CO2 visée au paragraphe 31(2), correspond au produit de 1,03 par la norme de rechange d’émissions de CO2.

  • DORS/2015-186, art. 68

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