Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs
Note marginale :Demande d’autorisation
6 (1) L’entreprise qui prévoit apposer la marque nationale sur un véhicule ou un moteur pour l’application du présent règlement présente au ministre une demande d’autorisation à cette fin conformément aux alinéas 7(2) a) à c) et e) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs et l’adresse municipale du lieu de conservation des dossiers visés à l’article 59 du présent règlement est indiquée dans cette demande.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’entreprise qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, est autorisée à apposer une marque nationale sur des véhicules ou des moteurs en vertu du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.
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