Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs
Note marginale :Durée de conservation
59 (1) L’entreprise tient les documents ci-après à l’égard des véhicules lourds et des moteurs de véhicules lourds de chaque année de modèle, par écrit ou sous une forme électronique ou optique facilement lisible, et les conserve pendant la période précisée :
a) au moins huit ans après la fin de l’année civile qui correspond à l’année de modèle, une copie des rapports prévus aux articles 48 et 49;
b) au moins huit ans après la date de la fin de l’assemblage principal du véhicule ou de la fabrication du moteur, les éléments de justification de la conformité et les dossiers visés aux articles 53 et 54;
c) au moins huit ans après la fin de l’année civile qui correspond à l’année de modèle, les dossiers prévus aux articles 56 et 57;
d) au moins trois ans après la fin de l’année civile qui correspond à l’année de modèle, les dossiers prévus à l’article 58.
Note marginale :Conservation par un tiers
(2) Dans le cas où les éléments de justification de la conformité, les dossiers et la copie des rapports visés au paragraphe (1) sont conservés pour le compte d’une entreprise, celle-ci tient un dossier où sont consignés le nom et l’adresse municipale de la personne qui les conserve, ainsi que son adresse postale, si elle est différente.
Note marginale :Délais
(3) Si le ministre demande par écrit à l’entreprise de lui fournir un élément de la justification de la conformité ou un dossier mentionné aux paragraphes (1) et (2), ou un résumé de l’un ou l’autre, l’entreprise les lui remet, dans l’une ou l’autre des langues officielles, au plus tard :
a) quarante jours après la date où la demande a été remise à l’entreprise;
b) si les éléments de la justification de la conformité ou les dossiers visés aux articles 53 ou 54 sont traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais, soixante jours après la date où la demande a été remise à l’entreprise.
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