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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Version de l'article 5 du 2013-02-22 au 2018-11-15 :


Note marginale :Véhicules lourds

  •  (1) Les catégories de véhicules ci-après sont désignées pour l’application de la définition de véhicule à l’article 149 de la Loi :

    • a) les véhicules lourds des classes 2B et 3;

    • b) les véhicules spécialisés;

    • c) les tracteurs routiers;

    • d) les véhicules lourds incomplets.

  • Note marginale :Moteurs de véhicules lourds

    (2) La catégorie de moteurs de véhicules lourds est désignée pour l’application de la définition de moteur à l’article 149 de la Loi.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les véhicules lourds et les moteurs de véhicules lourds destinés à être exportés qui sont accompagnés d’une preuve écrite attestant qu’ils ne seront pas vendus pour être utilisés ou utilisés au Canada ne sont pas compris dans les catégories de véhicules et de moteurs prévues aux paragraphes (1) et (2).

  • Note marginale :Transport au Canada — véhicules lourds

    (4) Pour l’application de l’article 152 de la Loi, les véhicules réglementés sont ceux visés au paragraphe (1) dont l’assemblage principal a lieu au Canada, sauf ceux destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales.

  • Note marginale :Transport au Canada — moteurs de véhicules lourds

    (5) Pour l’application de l’article 152 de la Loi, les moteurs réglementés sont ceux visés au paragraphe (2) qui sont fabriqués au Canada, sauf :

    • a) ceux destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;

    • b) ceux destinés à être installés dans un véhicule lourd avant la vente du véhicule au premier usager;

    • c) ceux destinés à être installés pour remplacer le moteur d’un véhicule lourd sur lequel la marque nationale a été apposée, à condition que le moteur de remplacement soit, à la fois :

      • (i) de la même année de modèle que le moteur original,

      • (ii) identique au moteur original ou amélioré en ce qui a trait aux émissions.


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