Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Version de l'article 49 du 2018-11-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Contenu

  •  (1) Pour obtenir des points d’action précoce en vertu de l’article 47, l’entreprise inclut, dans son rapport de fin d’année de modèle 2014 ou 2016, selon le cas, les renseignements ci-après pour chacun des groupes de calcul de points des années de modèle 2011 à 2013 ou de l’année de modèle 2015, selon le cas :

    • a) pour chaque parc de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets :

      • (i) le nombre de points ou la valeur du déficit, calculé conformément à l’alinéa 35(1)a),

      • (ii) les normes d’émissions de N2O et de CH4 applicables à chaque parc,

      • (iii) la norme moyenne des émissions de CO2 applicable au parc, représentée par l’élément A de la formule prévue à l’alinéa 35(1)a),

      • (iv) la valeur cible d’émissions de CO2 pour chaque sous-configuration de véhicule de chaque parc, représentée par l’élément A de la formule prévue au paragraphe 22(1),

      • (v) le facteur de travail pour chaque sous-configuration de véhicule, calculé conformément au paragraphe 22(3),

      • (vi) pour chaque configuration de véhicule, le PNBV, la masse en état de marche, le PNBC, le type de transmission, le rapport de démultiplication, le ratio des essieux et le type de moteur,

      • (vii) la valeur moyenne des émissions de CO2 pour le parc, représentée par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)a),

      • (viii) la valeur des émissions de CO2 pour chaque configuration de véhicule, représentée par l’élément A de la formule prévue au paragraphe 23(1), compte tenu du paragraphe 23(2),

      • (ix) le cas échéant, la limite d’émission de la famille applicable au N2O ou au CH4, représentée par l’élément B de la formule prévue au paragraphe 20(3),

      • (x) le nombre de véhicules de chaque configuration de véhicule et sous-configuration de véhicule,

      • (xi) le nombre de véhicules dans chaque parc,

      • (xii) le nombre de véhicules dans le groupe de calcul de points;

    • b) pour chaque parc de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets :

      • (i) le nombre de points ou la valeur du déficit de chaque parc et sous-parc, calculé conformément à l’alinéa 35(1)b),

      • (ii) la norme d’émissions de CO2 applicable aux véhicules de chaque parc ou sous-parc, selon le cas, représentée par l’élément A de la formule prévue à l’alinéa 35(1)b),

      • (iii) la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 pour chaque parc ou sous-parc, selon le cas, représentée par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)b),

      • (iv) le nombre de ces véhicules dans chaque groupe de calcul de points, parc et sous-parc;

    • c) pour chaque parc de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets :

      • (i) le nombre de points ou la valeur du déficit de chaque parc et sous-parc calculé conformément à l’alinéa 35(1)c),

      • (ii) la norme d’émissions de CO2 applicable aux véhicules de chaque parc ou sous-parc, selon le cas, représentée par l’élément A de la formule prévue à l’alinéa 35(1)c),

      • (iii) la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 pour chaque parc ou sous-parc, selon le cas, représentée par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)c),

      • (iv) le nombre de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets dans chaque groupe de calcul de points, parc et sous-parc;

    • d) pour chaque parc de moteurs de véhicules lourds :

      • (i) le nombre de points ou la valeur du déficit de chaque parc calculé conformément à l’alinéa 35(1)d),

      • (ii) les normes d’émissions de N2O et de CH4 applicables aux moteurs de chaque parc,

      • (iii) la norme d’émissions de CO2 applicable aux moteurs de chaque parc, représentée par l’élément A de la formule prévue à l’alinéa 35(1)d),

      • (iv) la valeur du niveau d’émissions détérioré de CO2 de chaque parc, représentée par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)d),

      • (v) le nombre de moteurs de chaque groupe de calcul, parc et configuration de moteur;

    • e) une indication de toutes les instances dans chaque parc ou sous-parc, selon le cas, où le multiplicateur de points de 1,5 a été utilisé conformément au paragraphe 47(6).

  • Note marginale :Points supplémentaires

    (2) Pour obtenir des points d’action précoce supplémentaires en vertu de l’article 47, l’entreprise inclut dans son rapport de fin d’année de modèle 2014 ou 2016, selon le cas, les valeurs visées aux alinéas 48(7)q) à t).

  • DORS/2018-98, art. 60

Date de modification :