Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs
Note marginale :Calcul — moteurs à cycle de Rankine
40 (1) Dans le cas de moteurs de véhicules lourds qui possèdent un système d’échappement à récupération d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force, l’entreprise peut obtenir des points supplémentaires, exprimés en mégagrammes de CO2, en effectuant le calcul suivant :
(A × B × C × D) ÷ 1 000 000
où :
- A
- représente le gain obtenu à partir des essais A à B, exprimé en grammes de CO2 par BHP-heure, calculé conformément à la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR ou au moyen d’une procédure de rechange si :
a) dans le cas d’un moteur visé par un certificat de l’EPA, cette procédure de rechange a été approuvée par l’EPA pour cette technologie et l’entreprise en fournit la preuve au ministre,
b) dans le cas d’un moteur non visé par un certificat de l’EPA, l’entreprise fournit au ministre une preuve établissant que la procédure de rechange qu’elle propose est plus représentative qu’un essai A à B pour cette technologie;
- B
- le facteur de conversion du cycle transitoire calculé conformément à l’élément « CF » applicable de l’article 705(b) de la sous-partie H, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;
- C
- le nombre de moteurs dans le parc;
- D
- la durée de vie utile du moteur, soit :
a) dans le cas d’un moteur à allumage commandé, 110 000 milles,
b) dans le cas d’un moteur à allumage par compression, soit :
(i) 110 000 milles pour un petit moteur de véhicule lourd,
(ii) 185 000 milles pour un moteur moyen de véhicule lourd,
(iii) 435 000 milles pour un gros moteur de véhicule lourd.
Note marginale :Multiplicateur de points
(2) Les points supplémentaires calculés conformément au paragraphe (1) peuvent être multipliés par 1,5 si l’entreprise n’utilise pas le multiplicateur des points d’action précoce visé au paragraphe 47(6) pour les mêmes moteurs.
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