Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs
Version de l'article 4 du 2013-02-22 au 2018-11-15 :
Note marginale :Année de modèle
4 (1) L’année utilisée par le fabricant à titre d’année de modèle correspond :
a) dans le cas où la période de production du modèle de véhicule lourd ou de moteur de véhicule lourd ne comprend pas le 1er janvier d’une année civile, à l’année civile en cours durant la période de production;
b) dans le cas où la période de production du modèle de véhicule lourd ou de moteur de véhicule lourd comprend le 1er janvier d’une année civile, à cette année civile.
Note marginale :Période de production
(2) La période de production d’un modèle de véhicule lourd ou d’un moteur de véhicule lourd ne peut comprendre qu’un seul 1er janvier.
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