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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Version de l'article 33 du 2013-02-22 au 2018-11-15 :


Note marginale :Calcul par parc et sous-parc

  •  (1) L’entreprise peut choisir de se conformer à l’article 30 ou au paragraphe 31(2) en regroupant l’ensemble de ses moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée dans des parcs conformément à l’article 18 et participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47.

  • Note marginale :Niveau de certification de la famille applicable au CO2

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), chaque moteur de véhicule lourd dans un parc doit être conforme au niveau de certification de la famille applicable au CO2 pour le parc du moteur, lequel niveau correspond à la valeur des niveaux d’émissions détériorés représentée par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)d).


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