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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Version de l'article 29 du 2018-11-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Normes

  •  (1) Sous réserve de l’alinéa 25d), la valeur des émissions de N2O et celle de CH4 des moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression de l’année de modèle 2014 ou d’une année de modèle ultérieure et des moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandé de l’année de modèle 2016 ou d’une année de modèle ultérieure ne peuvent dépasser, au cours de leur durée de vie utile, 0,10 g/BHP-h.

  • Note marginale :Valeurs

    (2) La valeur des émissions de N2O et de CH4 des moteurs visée au paragraphe (1) correspond à la valeur des émissions de la configuration de moteur mise à l’essai visée à l’article 235(a) de la sous-partie C, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR pour la famille de moteurs, mesurée selon le cycle de service transitoire, compte tenu des articles 108(d) à (f) et 150(g) de la sous-partie B, des articles 235(b), 241(c) et (d) de la sous-partie C et des sous-parties E et F de la partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.

  • Note marginale :Configuration de moteur

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), la configuration de moteur mise à l’essai est déterminée selon les ventes au Canada si aucun des moteurs de la famille de moteurs n’est vendu aux États-Unis pour l’année de modèle en cause.

  • Note marginale :Calcul par parc

    (4) L’entreprise qui fabrique ou importe des moteurs visés au paragraphe (1) qui dépassent l’une des normes mentionnées à ce paragraphe regroupe dans des parcs ces moteurs d’une année de modèle donnée conformément à l’article 18 et calcule, pour chacun de ces parcs et selon la formule ci-après, la valeur du déficit des émissions de N2O ou de CH4, selon le cas, relatif à ce parc, exprimée en mégagrammes de CO2 :

    ((A − B) × C × D × E × F) ÷ 1 000 000

    où :

    A
    représente 0,10 g/BHP-h;
    B
    la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 pour le parc, selon le cas, exprimée en g/BHP-h;
    C
    le nombre de moteurs dans le parc;
    D
    le facteur de conversion du cycle de service transitoire, calculé conformément à l’élément « CF » applicable de l’article 705(b) de la sous-partie H, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, où « production volumes », à cet article, s’entend du « nombre de moteurs de cette famille de moteurs destinés à la vente au Canada au premier usager et qu’une entreprise importe ou fabrique au Canada »;
    E
    la durée de vie utile du moteur, exprimée en milles;
    F
    le potentiel de réchauffement de la planète équivalant au nombre ci-après de points relatifs aux émissions de CO2, exprimé en mégagrammes de CO2, nécessaire pour compenser le déficit de N2O ou de CH4, soit :
    • a) pour chaque mégagramme de N2O, 298;

    • b) pour chaque mégagramme de CH4 :

      • (i) pour l’année de modèle 2020 et les années de modèle antérieures, 25,

      • (ii) pour l’année de modèle 2021 et les années de modèle ultérieures, 34.

  • Note marginale :Calcul distinct

    (4.1) Pour l’application du paragraphe (4), si la valeur des émissions de N2O et celle de CH4 dépassent 0,10 g/BHP-h, la valeur du déficit des émissions de N2O et celle de CH4 doivent être calculées séparément.

  • Note marginale :Limite d’émissions de la famille

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), chaque moteur de véhicule lourd compris dans un parc doit être conforme à la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 pour le parc.

  • Note marginale :Compensation du déficit

    (6) À la suite du calcul prévu au paragraphe (4), l’entreprise compense le déficit subi en utilisant les points relatifs aux émissions de CO2 obtenus en vertu des articles 34 à 47 pour le groupe de calcul de points dont le parc fait partie.

  • Note marginale :Aucun point

    (7) Sous réserve du paragraphe (8), il est entendu que l’entreprise ne peut obtenir de points relatifs aux émissions de CO2 pour participer au système de points prévu aux articles 34 à 47 à l’égard de ses émissions de N2O et de CH4.

  • Note marginale :Points pour les faibles émissions de N2O

    (8) L’entreprise dont les moteurs de véhicules lourds d’un parc de l’année de modèle 2014, 2015 ou 2016 sont conformes à une limite d’émissions de la famille applicable au N2O inférieure à 0,04 g/BHP-h peut obtenir des points relatifs aux émissions de CO2 pour participer au système de points prévu aux articles 34 à 47. Les points sont calculés au moyen de la formule ci-après pour chaque parc et sont exprimés en mégagrammes de CO2 :

    ((A – B) × C × D × E × F) ÷ 1 000 000

    où :

    A
    représente 0,04 g/BHP-h;
    B
    la limite d’émissions de la famille applicable au N2O pour le parc, exprimée en g/BHP-h;
    C
    le nombre de moteurs dans le parc;
    D
    le facteur de conversion du cycle de service transitoire, calculé conformément à l’élément « CF » applicable de l’article 705(b) de la sous-partie H, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, où « production volumes », à cet article, s’entend du « nombre de moteurs de cette famille de moteurs destinés à la vente au Canada au premier usager et qu’une entreprise importe ou fabrique au Canada »;
    E
    la durée de vie utile du moteur, exprimée en milles;
    F
    le potentiel de réchauffement de la planète équivalant à 298 mégagrammes de CO2.
  • DORS/2018-98, art. 32

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